Mobilisation générale

Mobilisation générale pour le logement abordable et contre le sabordage Kasbarian II

Le projet de loi Kasbarian II « relatif au développement de l’offre de logements abordables » commencera à être débattu en séance au Sénat le 18 juin prochain.


La CNL réaffirme son refus d’un texte tournant le dos à la production de logements sociaux, qui assume et renforce la crise du logement. Le gouvernement veut en finir avec la loi SRU et la mixité sociale, faire la chasse aux pauvres et démanteler le service public du logement.


La CNL s’inquiète que dès son passage en commission économique au Sénat, les élus de droite encouragés par le ministre, aient durci le texte avec des amendements qui renforcent le détricotage de la loi SRU alors que la Défenseure des droits, dans son avis du 4 juin 2024, alerte sur le caractère liberticide et anti social de ce projet de loi.


La loi Kasbarian 1 de 2023 a créé une jurisprudence en matière de stigmatisation des locataires les plus pauvres et de répression de ceux qui se retrouvent en impayés ; il est urgent que nos gouvernants s’affranchissent d’une gestion autoritaire et policière des rapports sociaux qui fait abstraction de l’urgence sociale des habitant·e·s. 

C’est une impasse dangereuse !

La CNL est mobilisé à 100% contre la loi Kasbarian II, multiplie les rencontres avec les acteurs du logement HLM et est active dans le débat parlementaire qui s’ouvre. Elle a transmis aux sénateurs et sénatrices une note complète et un livret de proposition d’amendements disponible en ligne :

https://confederationnationaledulogement.fr/2024/05/28/pjl-kasbarian-2/  

La CNL rappelle les raisons de son opposition totale au projet de loi Kasbarian II et porte des propositions afin de légiférer réellement pour développer l’offre de logement abordable :

  • Renforcer les objectifs de la loi SRU en augmentant les seuils de construction de logements sociaux de 25% à 30%.
  • Renforcer les pénalités financières des communes carencées en logements sociaux.
  • Instaurer un permis à points pour les maires ne respectant pas leurs obligations de construction de logements sociaux
    pouvant conduire à l’inéligibilité de ceux qui persistent dans le refus de respecter 
    la loi SRU.
  • Abroger la ponction de la RLS qui plombe les capacités d’investissement, de gestion et de production de logements sociaux.
  • S’opposer aux surloyers qui renforcent la ghettoïsation des HLM et empêchent la mixité sociale.
  • Refuser la hausse généralisée des loyers suggérée dans le texte.


La CNL participe activement au collectif unitaire « Vive les HLM ! » et appelle à venir en nombre devant le
Sénat faire entendre la voix des locataires le 18 juin à partir de 16h30.


Ensemble et déterminé·e·s mobilisons nous !



Montreuil le 6 juin 2024  

Assurer une justice patrimoniale

L’UROC vous informe

Loi du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille.

La loi vise à mieux encadrer les conséquences de la séparation de couple en cas de violences conjugales. Elle prévoit en particulier de priver automatiquement l’époux qui a tué son conjoint du bénéfice des avantages tirés du contrat de mariage. Elle traite également de la décharge de solidarité fiscale entre ex-conjoints.

La loi a été promulguée le 31 mai 2024. Elle a été publiée au Journal officiel du 1er juin 2024.

 

Les étapes précédentes :

 

1) Déchéance matrimoniale en cas de meurtre conjugal 

La loi, qui a été amendée par les parlementaires, vient régler le sort des avantages matrimoniaux en cas de meurtre ou tentative de meurtre d’un époux sur l’autre ou de violences conjugales.
Aujourd’hui, le conjoint qui vient de tuer sa partenaire est exclu de la succession de celle-ci : c’est le mécanisme de l’indignité successorale qui s’applique. Toute donation faite par son époux ou épouse à son encontre est également révoquée : c’est le dispositif de l’ingratitude qui s’applique. Mais la loi ne dit rien sur le sort à réserver aux avantages matrimoniaux, c’est-à-dire aux clauses du contrat de mariage qui bénéficient à l’époux lorsque l’autre décède. En l’absence de disposition expresse, l’époux meurtrier en conserve le bénéfice.

C’est à cette injustice et à cette absurdité que la loi vient mettre un terme. Le code civil est modifié pour empêcher en particulier un époux condamné, comme auteur ou complice, pour meurtre sur son époux ou violences ayant entraîné la mort, de bénéficier des avantages qui découleraient du régime matrimonial. Une déchéance matrimoniale automatique est instituée dans ce cas. Elle s’appliquera aux clauses qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux.
De plus, pour une série d’autres violences conjugales (viol, violences, dénonciation calomnieuse envers l’ex-conjoint…), le tribunal judiciaire pourra prononcer cette déchéance à la demande de l’époux victime, d’un de ses héritiers ou du procureur de la République. On parle de déchéance facultative.

Quelle que soit la cause de sa déchéance, l’époux déchu devra rendre les fruits et les revenus qu’il a tirés d’un avantage matrimonial dont il a eu la jouissance depuis la dissolution du régime matrimonial.
Un mécanisme préservant les biens propres apportés à la communauté par l’époux victime de violences est en outre introduit. Les parlementaires ont prévu que ces nouvelles mesures s’appliquent à tous les contrats de mariage en cours (et non uniquement à ceux conclus après la promulgation de la loi).

La loi traite également du sort des avantages matrimoniaux en cas de divorce. Les époux pourront préciser dans leur contrat de mariage que les clauses constitutives d’un avantage matrimonial (comme une clause d’exclusion des biens professionnels) ne seront pas révoquées en cas de divorce. L’article 265 du code civil, dont la rédaction actuelle est source de difficultés, est modifié en ce sens.

 

2) Décharge de responsabilité solidaire : un nouveau recours gracieux pour les femmes victimes

Une dernière disposition de la loi s’intéresse aux personnes divorcées ou séparées victimes de la solidarité fiscale, lorsque leur ex-époux ou partenaire a fraudé le fisc. Aujourd’hui, malgré le dispositif de décharge de responsabilité solidaire (une exception au principe du paiement solidaire de l’impôt) prévu par l’article 1691 bis du code général des impôts, l’administration fiscale peut réclamer des dettes contractées par un conjoint fraudeur. Une maison, une voiture, les économies d’une vie peuvent être saisies au conjoint victime, alors qu’il ignorait la fraude fiscale de son ex-conjoint. C’est pourquoi une nouvelle procédure de demande de remise gracieuse est créée.

Les personnes divorcées ou dépacsées victimes pourront demander à l’administration fiscale d’être déclarées tiers à la dette et donc ne pas être redevables des impositions communes. Cette nouvelle demande de remise gracieuse pourra bénéficier aux
personnes dont la demande de décharge de responsabilité solidaire en vertu de l’article 1691 bis du code général des impôts n’a pas donné lieu à une décision définitive de la part du fisc ou à un jugement définitif.

D’ici le mois d’octobre 2024, une instruction fiscale sur ce sujet doit être publiée par le ministère des comptes publics, après examen des premiers dossiers de victimes de fraude fiscale d’un ex-conjoint.

LOI n° 2024-494 du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille.

 

 

UROC

Tél : 03 20 42 26 60
Mail : 

uroc-hautsdefrance@orange.fr  

 

Intelligence artificielle

L’UROC vous informe

Le Conseil de l’Europe a adopté un traité international qui vise à garantir que les activités liées à l’intelligence artificielle (IA), tant publiques que privées, respectent les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit.

Une convention-cadre sur l’intelligence artificielle et les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit a été adoptée par les ministres des affaires étrangères des 46 pays membres du Conseil de l’Europe, lors de leur session annuelle le 17 mai 2024, à Strasbourg.

Il s’agit du tout premier texte d’ampleur internationale dans le domaine de l’IA qui soit juridiquement contraignant. Cela signifie que les États qui y adhéreront devront le mettre en œuvre dans leur législation nationale.
Ce traité a été élaboré par un organe intergouvernemental qui a rassemblé les 46 États membres, l’Union européenne et 11 États non membres (dont les États-Unis, le Canada et le Japon). La convention sera ouverte à la signature des États en
septembre 2024, y compris des pays non européens.

Garantir une IA respectueuse des droits fondamentaux 

L’intelligence artificielle touche des aspects de plus en plus nombreux de la vie quotidienne des citoyens, que cela soit dans le domaine de l’emploi, de la santé ou de la sécurité.
Elle présente à la fois des opportunités mais aussi des risques :

 

  • de pratiques discriminatoires, liées notamment au genre ou à l’origine ethnique ;
  • de remise en cause des processus démocratiques (par exemple, par la diffusion de fausses informations) ;
  • d’atteinte à la vie privée et à l’autonomie personnelle ;
  • d’utilisations abusives des systèmes d’intelligence artificielle par certains États à des fins répressives.

Le traité établit des règles visant à garantir le respect des droits fondamentaux à toutes les étapes du cycle de vie des systèmes d’IA (conception, collecte de données…). Il promeut et encourage l’innovation pour minimiser ces risques et garantir que les développements technologiques dans le domaine de l’intelligence artificielle se fassent de manière responsable et éthique.


Le Conseil de l’Europe précise que le traité est compatible avec l’AI Act, une loi adoptée en mars 2024 par le parlement européen visant à encadrer les systèmes d’intelligence artificielle en Europe.


UROC

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Les frais bancaires sur succession

L’UROC vous informe

Proposition de loi visant à réduire et à encadrer les frais bancaires
sur succession
Le 15 mai 2024, le Sénat a adopté en première lecture, avec
modifications, et à l’unanimité, la proposition de loi.

L’essentiel de la proposition de loi La proposition de loi entend mettre fin à l’opacité et à la grande disparité des frais bancaires de succession qui, pour son auteure, “sont déconnectés des coûts réellement supportés par les banques”. 

Elle a été amendée par les députés, puis modifiée par les sénateurs. Le texte prévoit la gratuité des opérations de clôture des comptes dans trois cas :

  • pour les successions les plus modestes, à savoir lorsque le solde total des comptes du défunt est inférieur à un seuil correspondant à 5 909 euros actuellement. Ce montant est fixé par référence à un arrêté de 2015 et sera révisé tous les ans en fonction de l’inflation ;
  • pour les successions des comptes des défunts mineurs, sans condition de montant (lorsque les comptes étaient détenus par des enfants) ;
  • pour les successions les plus simples, c’est-à-dire lorsque le ou les héritiers produisent un acte de notoriété ou une attestation signée pour l’ensemble des héritiers à la banque lors de la clôture des comptes du défunt, peu importe leurs soldes. Les opérations liées à la clôture ne devront pas présenter de complexité manifeste.

Seront notamment concernés les comptes de dépôt, de paiement et sur livret, le livret A, le livret d’épargne populaire, le plan d’épargne populaire, le livret jeune, l’épargne logement ou encore le livret de développement durable et solidaire.
Dans les autres cas de successions, hors ces trois cas de gratuité, les opérations liées à la clôture des comptes et produits d’épargne d’un défunt pourront donner lieu à des frais mais ils seront plafonnés à 1% maximum du montant total des sommes détenues et selon un barème dégressif qui sera fixé par décret. Les banques seront donc soumises à un double plafonnement, en pourcentage et en valeur.


Les sénateurs ont étendu ce nouveau dispositif aux établissements de paiement (tels que Nickel et Revolut) et prévu que son respect sera contrôlé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).


Un décret d’application doit venir préciser ces nouvelles règles d’encadrement, qui seront applicables rapidement (dans les trois mois de la publication de la loi). Le gouvernement devra remettre au Parlement, dans l’année suivant la publication de ce décret, un rapport afin d’évaluer l’impact de la loi. L’Assemblée nationale doit désormais examiner la proposition de loi en deuxième lecture.

 

UROC

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Les mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00                            

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