• Juil, mar, 2023

Liberté d’association : les pires dérives de l’exécutif bientôt limitées par le Conseil d’État ?

Le rapporteur public du Conseil d’État a ouvert la voie, lundi 19 juin, à une possible limitation du champ d’application du contrat républicain (CER), que doit, depuis janvier 2022, signer et respecter toute association si elle souhaite toucher une subvention publique.

Cet outil controversé a été mis en place par la loi “séparatisme” de 2021, et un collectif d’association demande sa suspension devant la justice administrative.

2 propositions de modifications:

– “le respect des règles de la République” qui stipule “l’interdiction d’entreprendre ou d’inciter à toute action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d’entraîner des troubles graves à l’ordre public”, passage jugé trop flou.

Il existe des interrogations sur certaines actions concrètes par exemple, des militants écologistes qui s’enchaînent à une grille ou des agriculteurs qui déversent du fumier devant les préfectures.

– “la fraternité et la prévention de la violence”, bien que tous d’accord, la notion est trop incertaine


Un risque d’autocensure des associations

Représentant les associations Gisti, Droit au Logement et Utopia 56, les syndicats Solidaires et FSU, ainsi que le Syndicat des avocats de France et le Syndicat de la magistrature, les avocats Anne Sevaux et Paul Mathonnet dénoncent, les risques d’autocensures de ces flous juridiques.

Ils alertent sur le risque de voir  des associations renoncer, par exemple, à installer des campements sur le domaine public pour protéger des personnes sans abri (comme Les enfants de Don Quichotte, Les Amis de la terre…).

« Ils [retireraient] ce qu’il y a de plus choquant, a de son côté réagi M Mathonnet. Ça permettra, je l’espère, de faire cesser un certain terrorisme intellectuel consistant à faire passer la LDH pour un adversaire de la démocratie” selon l’avocat en référence aux propos tenus au début du mois d’avril par le Ministre de l’intérieur G. Darmanin, laissant entendre que les subventions de la LDH pourraient être réexaminées en raison des critiques portées par l’association sur la gestion de la manifestation de Sainte-Soline.

En effet, en dehors de ces deux suggestions de censure, le rapporteur public a, dans le reste de ses conclusions, cherché à valider le principe du CER, c’est donc largement insuffisant selon les avocats et le corps associatif.


Un climat de défiance entre les autorités et le monde associatif

Cette audience intervient dans un contexte de relations particulièrement tendues entre les autorités et le monde associatif qui dénonce des détournements récurrents du CER, et d’une manière générale un climat de défiance et des pressions sur les structures jugées trop radicales ou trop critiques vis-à-vis du gouvernement.

Exemple

Au mois de février 2022, c’est le Planning familial 71 qui s’est vu interdire un rassemblement par le maire de Chalon-sur-Saône en raison d’une affiche sur laquelle figurait le dessin d’une femme voilée. Une décision cependant finalement annulée au mois de mars par le Tribunal administratif.

Au mois de septembre, c’est le préfet de la Vienne qui a demandé à la ville de Poitiers et à la communauté d’agglomération le remboursement d’une partie des subventions versées à l’association écologiste Alternatiba, qui avait organisé des ateliers de “désobéissance civile” dans le cadre d’un festival.

Enfin, au mois de décembre, ce sont les dirigeants de la Maison régionale de l’environnement et des solidarités de Lille qui ont été convoqués par le préfet pour avoir hébergé dans leurs locaux une réunion durant laquelle une association s’opposant à un projet d’extension d’un aéroport aurait évoqué la désobéissance civile.

Source:

– Médiapart, Jérôme Hourdeaux – 19 juin 2023

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  • Juil, mar, 2023

Les chiffres inquiétants des impayés de loyers et de charges

Les petits impayés se multiplient chez les locataires, tandis que la part des copropriétaires qui n’arrivent plus à verser leurs charges est à un niveau particulièrement élevé.

C’est l’un des symptômes de la crise du logement actuelle: les impayés, qu’il s’agisse des charges quand on est propriétaire ou des loyers quand on est locataires. 

Il y a d’abord les “petits impayés”, ceux qui nécessitent une relance à J+1. Ces petits impayés concernent désormais 19% des baux en Ile-de-France, contre seulement 5% en 2020. Au global, dans les 10 plus grandes villes de France, on monte même à plus de 23% de petits impayés contre seulement 7% il y a 3 ans.

Alors heureusement, les impayés supérieurs à un mois de loyer sont quand même beaucoup moins nombreux. A l’échelle nationale, les impayés de plus de 30 jours sont passés de moins de 1% des baux en 2020 à plus de 3% aujourd’hui, un record historique.

Des copropriétaires en difficulté

Même constat du côté des propriétaires, qui eux aussi subissent l’inflation. Pour l’instant, il n’y a pas de problématique au niveau des remboursements de crédits. Le sujet, ce sont les charges de copropriété. Le taux d’impayés qui se maintenait depuis 2 ans maintenant autour de 15% atteint désormais les 20%. 

Dans les immeubles au chauffage collectif, elles ont augmenté de 20% cette année après une hausse de 10% déjà l’an dernier. Sans compter la hausse des frais d’assurance spécifiques aux copropriétés: +7% cette année après +5% l’an dernier. 

Source:

– BFM, Marie Coeurderoy, 02/06/2023

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  • Juil, mar, 2023

Contrat conclu par internet ou par démarchage : preuve de sa régularité au vendeur

La Cour de cassation pose ce principe dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 1er février 2023.

Elle rappelle qu’il appartient au vendeur, et non au consommateur, de rapporter la preuve de la régularité du bon de commande et donc du contrat conclu hors établissement.

Il doit ainsi apporter la preuve de l’accomplissement des obligations légales d’information dont il a la charge.

Source:

– UROC

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  • Juil, mar, 2023

Le locataire rendant les locaux en mauvais état risque plus qu’une remise en état

Un propriétaire avait dû relouer ses locaux à des conditions avantageuses pour compenser le mauvais état des lieux.

Le locataire qui rend les locaux en mauvais état s’expose à payer plus que la simple remise en état, a jugé la Cour de cassation. Un propriétaire qui avait dû relouer en accordant au nouveau locataire des conditions avantageuses pour compenser le mauvais état des lieux et le coût de leur remise en état a justifié ainsi d’un second préjudice, selon la Cour.

L’indemnité due par l’ancien locataire au titre de la remise en état des lieux qu’il n’a pas entretenus ou qu’il a dégradés, en ne respectant pas ses obligations, ne répare pas le manque à gagner du propriétaire qui a dû relouer à des conditions défavorables, au moins durant quelques mois, ont estimé les magistrats. Toute réparation de préjudice doit se faire sans perte ni profit, ont-ils rappelé.

Quant à la réparation des locaux, ils ont en revanche jugé que la vétusté antérieure devait être déduite des sommes dues par l’ancien locataire. Si les locaux lui ont été loués en état d’usage, son obligation d’entretien ne lui imposait pas de les remettre à neuf, à moins qu’une clause spéciale du bail ne l’ait prévu.

Sans cette clause, le locataire ne doit pas les réparations résultant de la vétusté et c’est le juge qui apprécie souverainement la proportion due à la vétusté lorsque ce locataire rend des locaux dégradés, a ajouté la Cour de cassation.

Cette décision a été prononcée dans un litige opposant des commerçants, qui n’étaient tenus que d’appliquer les règles générales du code civil en matière de location. Mais pour la location de locaux d’habitation, soumis de plus aux règles de la loi de 1989, cette loi prévoit également que le locataire est obligé, sauf cas particuliers liés à la force majeure ou à la faute d’un autre, “de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat (…)”.

(Cass. Com, 8.3.2023, F 20-20.141).

Source

– BFM, D.L. avec AFP, 16/04/2023, “Le locataire qui rend les locaux en mauvais état risque plus qu’une simple remise en état”

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