Comme la majorité des consommateurs, vous attendez la livraison d’un colis ! Des attaques massives de messages frauduleux, très perfectionnés dans leur apparence, tentent par ce moyen de vous soutirer de l’argent ou des informations qui vous sont personnelles et sensibles.
« Le transporteur a tenté de vous livrer un colis ou est en attente d’instructions pour sa livraison et vous demande le paiement de frais d’expédition ou d’affranchissement… »
Attention, si vous avez déjà les bons réflexes pour les versions traditionnelles, certains vous invitent juste à suivre un lien. Vous l’avez deviné, le but est d’installer un virus sur votre appareil !
Vous avez compris, en cas de doute connectez- vous par le site officiel de la société de livraison ou en suivant, si cela est possible, la livraison par le site de votre vendeur.
Plus d’infos : https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/escroqueries-livraison-colis
Source: UROC
S’il est extrêmement facile de s’engager en ligne ou dans un magasin pour un abonnement qui se renouvelle automatiquement : salle de sport, de site de rencontres, téléphonie, assurance… la résiliation est souvent plus complexe. Il faut chercher l’adresse de correspondance, faire un courrier recommandé…
C’est pourquoi, au plus tard pour le 1er juin 2023, il devra être proposé un bouton résiliation. Le professionnel devra confirmer la réception de cette demande. Il devra également préciser sur un support durable et dans un délai raisonnable la date exacte de la fin d’engagement.
Source: UROC
DGCCRF, actualités, 2 sept. 2022
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a rendu public les résultats d’une enquête qu’elle a conduite et qui visait à vérifier la loyauté des informations précontractuelles fournies par les diagnostiqueurs à l’occasion de l’établissement des diagnostics immobiliers, mais aussi à contrôler les aptitudes professionnelles de ces derniers.
Principaux enseignements de cette étude : « Globalement, les entreprises contrôlées respectaient leurs obligations concernant les formations et les certifications. En revanche, des irrégularités ont été constatées quant à l’information précontractuelle du consommateur et la signature en ligne ou à domicile des contrats de vente ».
De l’enquête, il ressort que « l‘affichage des prix est inexistant ou peu clair ». La grille tarifaire de la prestation est « peu claire, voire incomplète compte tenu des multiples éléments intervenant dans le calcul du prix (nature du diagnostic, surface du bien, nombre de pièces, type de transaction, etc.) ».
À cela s’ajoute que les diagnostiqueurs immobiliers « méconnaissent bien souvent leurs obligations en matière de contrats conclus à distance (le plus souvent par téléphone) et hors établissements (lorsqu’une prestation complémentaire est vendue au domicile du client) ». « Souvent, la conclusion du contrat s’effectuant oralement, aucun écrit n’est remis avant la visite. » Et, « même si dans certains cas, le contrat existe, les documents remis au consommateur ne font pas référence de manière systématique au droit de rétractation ».
À la suite de l’enquête, quelles suites ont été données par la DGCCRF, sachant que « plus de 72 % des établissements contrôlés se sont avérés être en anomalie ».
Résultats: mesures pédagogiques, correctives ou répressives sont prononcées. En l’occurrence à la rédaction de 161 avertissements, 55 injonctions et de 15 procès-verbaux pénaux.
Les résultats de cette enquête font dire à la DGCCRF que cette activité « doit faire l’objet d’une surveillance régulière » de sa part.
UnIon Régionale des Organisations de Consommateurs
6 bis rue de Dormagen
59350 SAINT ANDRE
uroc-hautsdefrance.fr
Jurisprudence : CEDH 8 sept. 2022, n° 3153/16 et 27758, D. c/ France, Patricia GRANET Responsable de la Rédaction Civil
Par un arrêt du 8 septembre 2022, la Cour européenne des droits de l’homme condamne la France pour violation des articles 8 et 14 de la Convention EDH en raison de la collecte et de la conservation de données personnelles relatives à la supposée orientation sexuelle du candidat au don de sang.
Le requérant souhaitant donner son sang avait, en 2004, refusé de répondre à certaines questions concernant sa sexualité. Les données personnelles associées à ce refus sont alors saisies, dans le cadre d’un fichier informatique, sous la mention d’une contre-indication au don de sang correspondant à celle prévue à l’époque pour les hommes ayant eu un rapport sexuel avec un autre homme. Depuis il continue d’essuyer des refus.
Il dépose alors en 2007 une plainte avec constitution de partie civile pour discrimination et référencement par l’EFS – Établissement français du sang – de pratiques sexuelles supposées.
Cette plainte aboutit à un refus d’informer, puis, après appel, à une ordonnance de non-lieu. La Cour de cassation estime à l’époque que les faits n’étaient pas susceptibles de l’incrimination prévue par l’article 226-19 du Code pénal(Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 13-86.267).
Par sa décision, la Cour européenne précise les éléments devant régir la protection des données personnelles dans une telle hypothèse.
Sur les modalités de recueil des données, elle relève qu’en l’espèce, le refus du requérant de répondre à toute question concernant sa sexualité avait donné lieu à l’enregistrement dans un fichier de la contre-indication au don propre aux hommes ayant eu un rapport sexuel avec un homme. La cour en déduit que « les données collectées, fondées sur une simple spéculation, ne reposaient sur aucune base factuelle avérée ». Or le seul refus, sans autre motif, était suffisant pour justifier le refus de la candidature au don de sang.
Elle constate l’absence de consentement explicite du requérant quant à la collecte et quant à la conservation des données.
Elle relève la durée excessivement longue de leur conservation : recueillies en 2004, ces données avaient en effet vocation à être conservées jusqu’en 2278… le gouvernement étant dans l’impossibilité de justifier de la nécessité d’une telle durée. Et c’est précisément cette durée qui a rendu possible leur utilisation répétée à l’égard du requérant, entraînant de fait son exclusion automatique et répétée du don de sang.
La cour condamne en conséquence la France à verser au requérant une somme de 3 000 € pour préjudice moral et 9 000 € pour frais et dépens.
UROC
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Si vous le souhaitez, vous pouvez déjà regrouper les informations et les différents documents, et nous les faire parvenir par mail ou par voie postale.