LA BNP CONDAMNÉE À REMBOURSER 54.000 EUROS

Le non-remboursement des clients en cas de fraude bancaire est devenu quasi-systématique depuis la généralisation des systèmes d’authentification de paiement. Mais les choses pourraient changer.

La cour d’appel de Versailles a condamné le 28 mars la BNP Paribas à verser 54.000 euros à un client victime d’une arnaque. Une somme prélevée frauduleusement sur son compte par des escrocs se faisant passer pour sa conseillère bancaire, relate l’association de consommateurs UFC-Que Choisir.

Une arnaque bien ficelée puisque la victime a été contactée via un numéro d’appel identique à celui de sa vraie conseillère bancaire, enregistré dans son téléphone. De plus, les SMS d’authentification des virements bancaires s’affichaient à la suite des précédents messages envoyés par la banque.

Le client s’est rendu compte trop tard de la supercherie. Il a alors prévenu sa banquière et demandé un remboursement des sommes prélevées frauduleusement. Mais la BNP Paribas a refusé, l’accusant de “négligence grave”.

Des systèmes d’authentification loin d’être infaillibles
Un argument de plus en plus souvent avancé par les banques pour échapper à leur obligation légale de remboursement en cas d’opération frauduleuse. Selon elles, si un paiement ou virement a été validé par un SMS ou via l’application dans le cadre de l’authentification à double facteur, le client a commis une “négligence” et ne peut donc pas être remboursé.

Comme le note l’UFC-Que Choisir, cet argument laisse entendre que les dispositifs d’authentification renforcée des banques sont infaillibles. Or, plusieurs failles de sécurité ont été rapportées ces dernières années.

Cette décision de justice fera jurisprudence. Pour obtenir gain de cause, la victime avait conservé et fourni plusieurs éléments de preuves comme des captures d’écran des SMS et appels reçus de la part des escrocs. Il est donc conseillé d’en faire de même en cas de suspicion d’arnaque. De manière générale, il est judicieux de contacter soi-même son conseiller en cas de doute sur l’identité de son interlocuteur et d’inspecter régulièrement ses relevés de compte pour repérer tout mouvement suspect. En cas d’arnaque, contactez immédiatement votre conseiller.

Source: Pauline Dumonteil Journaliste BFM Tech

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Reconduction du bail

Depuis le début de l’année, un logement est qualifié d’énergétiquement décent et peut être proposé à la location s’il n’est pas classé G +. Mais qu’en est-il en cas de reconduction tacite d’un bail ? Une question ministérielle apporte des éléments de réponse.

Depuis le 1er janvier 2023, aucun bailleur ne peut espérer louer une passoire thermique légalement. Ainsi, dès lors que la consommation d’énergie estimée par le diagnostic de performance énergétique (DPE) excède 450 kWh par mètre carré et par an, soit un logement étiqueté G +, le bien est interdit à la location. Le propriétaire est tenu par la loi de montrer patte blanche en fournissant un DPE valide respectant ce seuil. Mais en cas de reconduction tacite, le locataire est-il en droit d’exiger un tel document ? C’est la question qu’a posée la députée Annaïg Le Meur en fin d’année dernière et à laquelle le gouvernement vient de répondre… par l’affirmative (Rép. min. no 2902, JOAN Q du 28/03/2023, p. 2934).

LOCATAIRES, EXIGEZ UN DPE
Le ministère de la Transition écologique rappelle qu’en vertu de la loi, le propriétaire n’a pas obligation de fournir « proactivement » un DPE à son locataire lors de la reconduction tacite du bail. En effet, la loi du 6 juillet 1989 qui régit les rapports locatifs dispose qu’« un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature […] » (article 3-3). L’obligation de remise du document ne vise donc pas la reconduction tacite du contrat de location, qui n’implique aucune signature. Mais le ministère précise que le locataire « est en revanche en droit d’exiger un DPE valide lors d’une reconduction tacite pour pouvoir justifier du respect du critère de décence ». Concrètement, le bailleur n’a pas à le fournir spontanément lors de la reconduction tacite du contrat mais si son locataire l’exige, il doit s’exécuter.

UNE OBLIGATION QUI VA AU-DELÀ DE LA LOI
Le gouvernement apporte là une précision importante et salutaire pour les locataires qui vivent dans des logements énergivores. Attention : juridiquement, une réponse ministérielle demeure une interprétation de la loi. En théorie, cette interprétation n’engage donc pas le juge, qui reste maître du sens qu’il entend donner aux textes de loi. Cela signifie-t-il pour autant que cette réponse du gouvernement a peu de valeur et que rien ne va changer pour les locataires mal logés ? Non : il y a fort à parier qu’elle annonce une avancée législative pour compléter les textes existants. Par ailleurs, même si les juges demeurent libres dans leur interprétation, ils auront du mal à aller dans le sens contraire du vent qui est clairement d’inciter les propriétaires des locaux énergivores à réhabiliter leur bien avec l’obligation, à l’échéance 2034, de proposer un logement performant classé D a minima (voir encadré).

Aussi, il est vivement recommandé aux bailleurs de ne pas attendre de précision législative ou jurisprudentielle : cela pourrait leur coûter cher en cas de condamnation par un juge (voir ci-dessous). Rappelons enfin que l’accès à un logement décent est un droit fondamental et un déterminant de santé majeur, reconnu comme tel par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

VOUS ÊTES CONCERNÉ ? ÉCRIVEZ À VOTRE BAILLEUR.

Si vous pensez que votre logement entre dans la catégorie des passoires thermiques, à l’échéance de votre bail (généralement au terme de chaque période de 3 ans), sollicitez votre propriétaire pour qu’il vous communique un DPE conforme aux exigences de performance énergétique et valide (voir les durées de validité ci-contre). Argumentez votre demande en vous appuyant sur la réponse ministérielle. Il refuse, il fait la sourde oreille ? Faites établir un DPE à vos frais (comptez entre 100 et 250 € selon la taille de votre logement, votre mode de chauffage, votre lieu d’habitation). Si vos doutes se confirment, signalez à votre bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception que le logement qu’il vous loue présente des signes de non-conformité aux critères de décence. Demandez-lui qu’il vous précise par écrit les travaux de mise en conformité qu’il s’engage à effectuer et le délai de réalisation de ces travaux. S’il conteste les signes de non-décence, mettez-le en demeure de réaliser ces travaux par lettre recommandée avec accusé de réception. Passé un délai de 2 mois sans réaction de sa part, saisissez le juge des contentieux de la protection. Contactez votre assureur pour vérifier si vous bénéficiez d’une assurance de protection juridique pour vous accompagner dans votre démarche judiciaire et profiter d’une prise en charge financière. À défaut, et si vos ressources sont modestes, sollicitez l’aide juridictionnelle. Le juge peut contraindre le bailleur à réaliser les travaux nécessaires dans un certain délai et éventuellement sous astreinte, c’est-à-dire en prévoyant des pénalités par jour de retard, lui imposer de réduire ou suspendre le paiement du loyer jusqu’à la réalisation des travaux ainsi que le condamner à vous payer des dommages et intérêts. Vous pouvez aussi choisir de faire appel à la commission de conciliation de votre département, qui entendra les deux parties et tentera gratuitement de trouver une solution amiable à votre litige.

Source : Rosine Maiolo

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Un locataire sans bail, mais qui paie ses loyers, ne peut pas être expulsé !

“La signature d’un bail écrit et signé par les deux parties (locataire et propriétaire) est nécessaire.” 

La loi du 6 juillet 1989 qui réglemente la location de logement est claire. “Le fait de s’exonérer de cette obligation ne permet pas au bailleur d’être libre de gérer cette location comme il l’entend”, ajoute le texte. Or, la justice reconnaît de plus en plus souvent la validité d’un bail verbal entre le propriétaire et le locataire, comme le montre l’affaire suivante.

Le propriétaire d’un appartement saisit la justice pour obtenir l’expulsion d’un occupant sans titre. Quelques années plus tôt, il avait fourni à son ancien salarié un logement de fonction. L’homme en question a pris sa retraite depuis longtemps sans libérer les lieux et ne dispose plus d’aucun droit de demeurer en place : aucun accord ou bail n’a été signé.

 

La tolérance valide l’occupation du logement

Or, explique la Cour de cassation, le comportement conciliant du propriétaire crée un cadre juridique. “L’occupant n’a pas de titre, mais l’attitude tolérante du propriétaire durant des années permet de conclure qu’il a accepté une novation, en l’espèce la transformation de l’ancienne convention d’occupation en bail d’habitation”, ajoutent les juges. En principe, la novation ne se présume pas, elle ne peut être que le résultat d’un nouveau contrat dûment signé. “Ce propriétaire ayant, durant des années, fourni des quittances de loyer, obtenu des régularisations de charges et des augmentations de loyer, il a prouvé qu’il avait accepté sans aucun doute la modification de la situation juridique et l’existence d’un bail verbal”, conclue la Cour.

La loi ne prévoit aucune sanction en l’absence de contrat de bail écrit : il suffit que le bailleur et le locataire donnent leur consentement mutuel sur le logement loué et le montant du loyer pour que le bail verbal soit valable. Attention, établir un contrat écrit permet de se couvrir en cas de litiges relatifs à la location. Si le bail oral est censé offrir les mêmes droits qu’un bail écrit, aucun document ne certifie la véracité des éléments établis au début de la location (montant du loyer, dépôt de garantie, préavis, etc.). Ce procédé fragilise sérieusement les droits du propriétaire et du locataire. Le propriétaire rencontrera des difficultés à réviser le loyer, par exemple, le montant de base ne pouvant être justifié. Il ne peut pas non plus demander la résiliation du bail en cas de non-respect d’une clause résolutoire (charges ou loyers impayés, défaut d’assurance, non-versement du dépôt de garantie) : celles-ci n’existent pas.

Source : Geoffrey LOPES avec AFP  /  TF1

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