• Déc, mar, 2022

Occupation illicite ou état de nécessité ?

“Le Parlement est convié à examiner une proposition de loi « visant à protéger les logements contre l’occupation illicite ». Etrange titre ! Ce dont il s’agit en réalité, et l’exposé des motifs le dit sans détour, c’est de protéger les propriétaires. Ceux-ci ont évidemment des droits qui doivent être respectés. Cependant l’approche de cette proposition de loi est, dans le contexte actuel, à la fois choquante et inopérante.


Choquante parce que la proposition applique à tout squatteur une amende d’un montant qu’il ne pourra jamais payer (45 000€).

Choquante parce qu’elle permet d’assimiler au domicile du propriétaire – lequel est déjà fortement protégé par la loi – tout autre logement, y compris s’il n’est pas meublé.

Choquante parce qu’elle retire au juge la faculté d’accorder des délais de paiement à un locataire en difficulté, délais qui constituaient un des outils majeurs de la prévention des expulsions.

Choquante parce qu’elle applique au locataire dont le bail a été résilié, et qui attend en vain une offre de relogement des services de l’Etat, garant de son droit au logement, un régime de pénalisation allant jusqu’à six mois de prison et 7500€ d’amende.

Choquante parce qu’elle ignore le droit de ceux qui ont, aujourd’hui, le plus besoin d’être protégés : ceux qui sont contraints de vivre à la rue ou d’hébergement en hébergement, ceux qui se trouvent dans l’incapacité de faire face à l’écart croissant entre leur loyer et leurs revenus.


Il faut le dire aux propriétaires : si elle est votée, la loi sera inopérante. Tant qu’il y aura moins de logements disponibles et abordables que de ménages à loger, il y aura des squats. C’est un constat pratique mais c’est aussi le droit : cela s’appelle l’« état de nécessité ».


De quoi s’agit-il ? En 1898, un juge de Chateau-Thierry, relaxait une mère de famille accusée d’avoir volé du pain à la boulangerie. La décision du « bon juge » Magnaud mérite d’être rappelée :

« Attendu qu’il est regrettable que, dans une société bien organisée, un des membres de cette société, surtout une mère de famille, puisse manquer de pain autrement que par sa faute. Que, lorsqu’une pareille situation se présente, le juge peut et doit interpréter humainement les inflexibles prescriptions de la loi. Attendu que la faim est susceptible d’enlever à tout être humain une partie de son libre arbitre et d’amoindrir en lui la notion du bien et du mal. Qu’un acte, ordinairement répréhensible, perd beaucoup de son caractère frauduleux lorsque celui qui le commet n’agit que poussé par l’impérieux besoin de se procurer un aliment de première nécessité (…) Que l’irresponsabilité doit être admise en faveur de ceux qui n’ont agi que sous l’irrésistible impulsion de la faim. Qu’il y a lieu, en conséquence, de renvoyer la prévenue des fins de la poursuite, sans dépens. »

Il a fallu près de 100 ans, mais cette jurisprudence a été intégrée dans notre code pénal en 1994 :

« Article 122-7 : N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »

La proposition de loi, heureusement, ne supprime pas cet article qui découle d’un principe d’humanité élémentaire. Elle ne mettra donc pas fin à des occupations illicites dont les causes profondes résident dans l’absence de politique du logement. En attendant qu’une politique ambitieuse vienne faire reculer le nombre de personnes en état de nécessité par rapport au logement, nos parlementaires devraient rappeler au Gouvernement qu’il dispose d’un moyen d’agir pour le droit au logement tout en garantissant, par une juste indemnisation, les intérêts des propriétaires de logements vacants : cela s’appelle la réquisition”.

Source:

Bernard Lacharme

Président de l’Association DALO

  • Déc, mar, 2022

Un premier pas vers l’indemnisation des rejets illégaux des COMED (loi DALO)

Dans une décision en date du 31 octobre 2022, le TA de Paris a admis la possibilité d’indemniser le préjudice subi par un demandeur DALO qui avait obtenu une décision illégale de rejet dans un premier temps. 


Dans le cadre du recours indemnitaire, le juge administratif a condamné l’Etat à indemniser le demandeur, non seulement en réparation en l’absence de relogement dans les délais impartis au préfet, mais également pour la perte de chance résultant de la décision initiale illégale de rejet de la COMED (cette première décision ayant fait l’objet d’une annulation par le TA) . 

« … Il résulte de l’instruction que l’illégalité fautive de la décision du 29 novembre 2018 a privé M. ….. d’une chance sérieuse d’obtenir un logement social à compter du 29 mai 2019, date à laquelle aurait dû expirer le délai de six mois imparti à l’Etat pour lui proposer un relogement si la commission de médiation avait reconnu dès le 29 novembre 2018 le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. (…) Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. ….. dans ses conditions d’existence et de son préjudice moral découlant de la privation d’une chance sérieuse d’obtenir un logement social en les évaluant à la somme de 1 500 euros »

Source :

Association DALO


  • Déc, mar, 2022

L’hébergement est un droit inconditionnel

Secourir les personnes en détresse est un devoir moral et une obligation légale. La France s’est honorée en accueillant l’Ocean Viking, mais ni le droit ni l’humanité ne sont respectés lorsque les occupants de campements informels sont évacués de façon brutale et sans offre d’hébergement, ainsi que le rappelle le rapport de l’observatoire des expulsions de lieux de vie informels.

La Fédération des acteurs de la solidarité publie une note de positionnement sur le projet de loi asile et immigration, accompagnée d’un avis sur la circulaire du 17 novembre du ministre de l’intérieur : « A cet égard, la Fédération rappelle qu’aucune condition de régularité de séjour, et a fortiori d’absence d’OQTF, n’est établie par la loi pour permettre l’accès ou le maintien dans un hébergement d’urgence ».


Source :

Association DALO


  • Déc, ven, 2022

REACTION ASSOCIATIVE A LA CIRCULAIRE DARMANIN

Les signataires du présent Communiqué de Presse dénoncent avec la plus grande force la position prise par le ministre de l’Intérieur dans son courrier du 17 novembre 2022 sur l’exécution des obligations de quitter le territoire français (OQTF).

Cette circulaire, adressée aux Préfets ainsi qu’aux directeurs généraux de la police nationale et de la gendarmerie, pose le principe de l’application identique des méthodes employées pour le suivi des étrangers délinquants à l’ensemble des étrangers faisant l’objet d’une OQTF.


Cette prémisse en elle-même constitue une atteinte grave à l’Etat de droit en ce qu’elle tend à assimiler des personnes n’ayant commis aucune infraction ni aucun crime à des personnes condamnées judiciairement et propose un traitement administratif similaire. Si le courrier du ministre de l’Intérieur prend ainsi soin de rappeler que la législation européenne a imposé la suppression du délit de séjour irrégulier, c’est bien dans le sens d’un traitement punitif des étrangers en situation irrégulière qu’il s’inscrit. Or une personne étrangère, quelle que soit la régularité de son séjour, ne saurait être traitée en délinquant et punie pour sa seule situation administrative.

La systématisation de la délivrance des OQTF à l’égard de tout étranger en situation irrégulière, le souhait d’augmenter les décisions d’interdiction de retour et de refuser autant que possible les délais de départ volontaire, mais surtout l’inscription de ces personnes au fichier des personnes recherchées et l’assignation à résidence systématique des personnes non-placées en rétention, traduisent une politique à visée dissuasive qui renonce au principe d’un examen humain et individualisé des situations par l’administration.

L’ensemble des mesures évoquées par le ministre, en préconisant un tel traitement indifférencié des personnes en situation irrégulière, méconnaissent la complexité et la vulnérabilité des situations et des personnes tout en favorisant des mesures de privation de liberté qui portent atteinte aux libertés fondamentales. Cette tendance régulière à renforcer les pouvoirs de l’autorité administrative privatifs ou limitatifs de libertés sans contrôle du juge fait planer une lourde menace sur l’Etat de droit.

Cette circulaire méconnait sciemment la réalité des personnes faisant l’objet d’une OQTF et oublie en particulier le nombre considérable d’OQTF délivrées non pas en raison d’un comportement qui troublerait l’ordre public mais en raison des dysfonctionnements propres à l’administration en charge des personnes étrangères. Comme il a été démontré par de nombreuses associations et par l’institution du Défenseur des Droits notamment, l’accès aux services étrangers a été largement réduit à l’occasion de la dématérialisation des procédures, précipitant ainsi de nombreuses personnes dans des situations administratives irrégulières faute d’avoir pu, à temps, faire renouveler leur titre de séjour.

Elle oublie aussi que l’un des principaux obstacles à l’exécution des mesures d’éloignement n’est pas le comportement des personnes qui en font l’objet mais le refus des pays tiers ou d’origine de les accueillir. Proposer en réponse toujours plus d’enfermement et de contrôles n’est donc pas seulement honteux et inique, ce sera aussi couteux et inefficace.

Elle tait enfin la réalité des personnes. Les OQTF sont susceptibles de toucher n’importe quelle personne étrangère et arrêtent brutalement le travail, les études, les liens affectifs, les vies – même lorsque celle-ci sont construites depuis des années en France.

Enfin il est important de rappeler qu’aucune condition de régularité de séjour n’est établie par la loi pour permettre l’accès ou le maintien dans un hébergement d’urgence. Le principe d’inconditionnalité de l’accueil permet à toute personne présente sur le territoire de bénéficier d’un hébergement et d’un accompagnement adapté à sa situation.

Les seuls effets de l’application des recommandations du ministre de l’Intérieur seront d’accroitre la société du contrôle et de l’enfermement, de précariser encore davantage une population déjà vulnérable qui contribue pourtant fortement à notre économie, de créer des conditions de vie encore plus inhumaine pour des familles entières, de renoncer à toute ambition d’intégration et d’accueil.

Liste des signataires :

1. Accueil Information de Tous les Etrangers d’Aix-en-Provence

2. Acina

3. Association de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés d’Aix-Marseille

4. Association des Usagers de la PADA de Marseille

5. Asile

6. BAAM

7. Collectif Migrants 83

8. Dom’Asile

9. Droits D’Urgence

10. Emmaus France

11. ESPACE

12. Famille-France Humanité

13. Fédération des Acteurs de la Solidarité

14. Habitat & Citoyenneté

15. Pantin Solidaires

16. Paris d’Exil

17. Mamama

18. Mecs du Bleymard « Le Sentier »

19. Méditerranea Paris

20. Médecins du Monde

21. MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples)

22. La Casa

23. La Chapelle Debout

24. La Cimade

25. Le Comède

26. Ligue des Droits de l’Homme

27. LTF

28. Réseau Chrétien – Immigrés

29. Réseau Hospitalité

30. RESF 06 et 48

31. RUSF 13

32. Rosmerta

33. Roya Citoyenne

34. Samu Social de Paris

35. Secours Catholique – Délégation de Paris

36. Soutien 59 Saint-Just

37. Syndicat des Avocats de France

38. Tous Migrants

39. Thot

40. UniR Universités & Réfugié.e.s.

41. United Migrants

42. Utopia 56

43. Watizat

Contact Presse :

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Syndicat des avocats de France 0688393550


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