“Le Parlement est convié à examiner une proposition de loi « visant à protéger les logements contre l’occupation illicite ». Etrange titre ! Ce dont il s’agit en réalité, et l’exposé des motifs le dit sans détour, c’est de protéger les propriétaires. Ceux-ci ont évidemment des droits qui doivent être respectés. Cependant l’approche de cette proposition de loi est, dans le contexte actuel, à la fois choquante et inopérante.
Choquante parce que la proposition applique à tout squatteur une amende d’un montant qu’il ne pourra jamais payer (45 000€).
Choquante parce qu’elle permet d’assimiler au domicile du propriétaire – lequel est déjà fortement protégé par la loi – tout autre logement, y compris s’il n’est pas meublé.
Choquante parce qu’elle retire au juge la faculté d’accorder des délais de paiement à un locataire en difficulté, délais qui constituaient un des outils majeurs de la prévention des expulsions.
Choquante parce qu’elle applique au locataire dont le bail a été résilié, et qui attend en vain une offre de relogement des services de l’Etat, garant de son droit au logement, un régime de pénalisation allant jusqu’à six mois de prison et 7500€ d’amende.
Choquante parce qu’elle ignore le droit de ceux qui ont, aujourd’hui, le plus besoin d’être protégés : ceux qui sont contraints de vivre à la rue ou d’hébergement en hébergement, ceux qui se trouvent dans l’incapacité de faire face à l’écart croissant entre leur loyer et leurs revenus.
Il faut le dire aux propriétaires : si elle est votée, la loi sera inopérante. Tant qu’il y aura moins de logements disponibles et abordables que de ménages à loger, il y aura des squats. C’est un constat pratique mais c’est aussi le droit : cela s’appelle l’« état de nécessité ».
De quoi s’agit-il ? En 1898, un juge de Chateau-Thierry, relaxait une mère de famille accusée d’avoir volé du pain à la boulangerie. La décision du « bon juge » Magnaud mérite d’être rappelée :
« Attendu qu’il est regrettable que, dans une société bien organisée, un des membres de cette société, surtout une mère de famille, puisse manquer de pain autrement que par sa faute. Que, lorsqu’une pareille situation se présente, le juge peut et doit interpréter humainement les inflexibles prescriptions de la loi. Attendu que la faim est susceptible d’enlever à tout être humain une partie de son libre arbitre et d’amoindrir en lui la notion du bien et du mal. Qu’un acte, ordinairement répréhensible, perd beaucoup de son caractère frauduleux lorsque celui qui le commet n’agit que poussé par l’impérieux besoin de se procurer un aliment de première nécessité (…) Que l’irresponsabilité doit être admise en faveur de ceux qui n’ont agi que sous l’irrésistible impulsion de la faim. Qu’il y a lieu, en conséquence, de renvoyer la prévenue des fins de la poursuite, sans dépens. »
Il a fallu près de 100 ans, mais cette jurisprudence a été intégrée dans notre code pénal en 1994 :
« Article 122-7 : N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »
La proposition de loi, heureusement, ne supprime pas cet article qui découle d’un principe d’humanité élémentaire. Elle ne mettra donc pas fin à des occupations illicites dont les causes profondes résident dans l’absence de politique du logement. En attendant qu’une politique ambitieuse vienne faire reculer le nombre de personnes en état de nécessité par rapport au logement, nos parlementaires devraient rappeler au Gouvernement qu’il dispose d’un moyen d’agir pour le droit au logement tout en garantissant, par une juste indemnisation, les intérêts des propriétaires de logements vacants : cela s’appelle la réquisition”.
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