• Nov, mar, 2022

Le FGAO publie son baromètre 2021 de la non-assurance routière

FGAO, communiqué, 18 oct. 2022


Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) vient de mettre en ligne son dernier baromètre annuel de la non-assurance routière. Depuis 2019, cette publication permet d’identifier l’ampleur du phénomène et d’en suivre l’évolution. En dépit d’une amélioration conjoncturelle due à la poursuite de la diminution des déplacements en 2021, dans le contexte persistant de la pandémie, le nouveau baromètre confirme un nombre toujours élevé de victimes, surtout corporelles. En 2021, le FGAO a pris en charge près de 23 000 personnes victimes et a versé plus de 118 M€ d’indemnités au cours de ce même exercice.


Les données du baromètre pointent une baisse de plus de 13 % du nombre de victimes d’auteurs en défaut d’assurance entre 2019 – année standard – et 2021 – année de moindre circulation routière. Les chiffres de la Sécurité Routière identifient, une baisse de 5 % du nombre de victimes blessées ou décédées sur la même période. Toutefois, la reprise des déplacements associée à un contexte économique tendu fait craindre, en 2022, un rebond de l’accidentologie routière liée au défaut d’assurance. De fait, plus de 4 600 victimes corporelles ont déjà été prises en charge par le FGAO au premier semestre 2022, soit le même nombre de victimes qu’avant la crise sanitaire.

Si le nombre de victimes de conducteurs non assurés est en baisse entre 2019 et 2021, le montant des indemnités versées aux victimes augmente de 2,5 % sur la même période. 

L’essentiel des interventions du Fonds de garantie des victimes concerne les conducteurs sans assurance routière (dont 80 % sont des hommes et 61 % ont moins de 35 ans). Les délits de fuite restent préoccupants (26 % des délits routiers) car ils augmentent de façon inquiétante depuis 10 ans (+ 34%). Le coût associé est proportionnellement important puisque le Fonds prend exclusivement en charge les victimes corporelles d’accidents lorsque l’auteur est inconnu. À noter qu’une des causes du délit de fuite est l’absence d’assurance.

Les cinq départements les plus accidentogènes sont : la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, Paris, les Bouches-du-Rhône puis le Val-d’Oise.


Source:

– UnIon Régionale des Organisations de Consommateurs


  • Nov, mar, 2022

Protection du consommateur : le Conseil constitutionnel valide le dispositif de déréférencement des sites internet

Cons. const., 21 oct. 2022, n° 2022-1016 QPC

Karine Lescure Rédaction Lexis Veille


Sont conformes à la Constitution les dispositions du Code de la consommation permettant à la DGCCRF d’enjoindre aux opérateurs de déréférencer, afin de faire cesser des pratiques commerciales frauduleuses, les adresses électroniques des interfaces dont les contenus présentent un caractère manifestement illicite.

C’est ce qu’a jugé le Conseil constitutionnel le 21 octobre 2022 en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité dont il avait été saisi le 26 juillet dernier par le Conseil d’État (CE, 22 juill. 2022, n° 459960).

Étaient contestées les dispositions de l’article L. 521-3-1 du Code de la consommation aux termes desquelles l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prendre des mesures pour faire cesser certaines pratiques commerciales frauduleuses commises à partir d’une interface en ligne. En particulier, elle peut, dans certains cas, enjoindre aux opérateurs de plateforme en ligne de procéder au déréférencement des adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus présentent un caractère illicite.

Le Conseil énonce d’abord qu’en l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions, le droit à la liberté d’expression et de communication implique la liberté d’accéder à ces services et de s’y exprimer.

Il rappelle ensuite que si le législateur peut instituer des dispositions destinées à faire cesser des abus de l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui portent atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers, cette liberté est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Les atteintes portées à son exercice doivent donc être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.

D’abord, ces mesures sont justifiées au regard de leur objectif général : l’impératif de protection du consommateur et la nécessité d’assurer la loyauté des transactions commerciales en ligne.

Ensuite, le dispositif est entouré de garanties suffisantes :

– il ne s’applique qu’à des sites internet ou à des applications, exploités à des fins commerciales par un professionnel ou pour son compte, et permettant aux consommateurs d’accéder aux biens ou services qu’ils proposent, lorsqu’ont été constatées à partir de ces interfaces des pratiques caractérisant certaines infractions punies d’au moins 2 ans d’emprisonnement et de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l’intérêt des consommateurs. Et seules peuvent faire l’objet d’une telle mesure les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus présentent un caractère manifestement illicite ;

– il ne peut être mis en œuvre que si l’auteur de la pratique frauduleuse constatée sur cette interface n’a pu être identifié ou s’il n’a pas déféré à une injonction de mise en conformité prise après une procédure contradictoire et qui peut être contestée devant le juge compétent ;

– le délai fixé par l’autorité administrative pour procéder au déréférencement ne peut être inférieur à 48 heures et permet ainsi aux personnes intéressées de contester la décision en référé ;

– sous le contrôle du juge qui s’assure de sa proportionnalité, la mesure de déréférencement peut ne s’appliquer qu’à une partie de l’interface en ligne ;

– enfin, le dispositif n’a pas non plus pour effet d’empêcher les exploitants de ces interfaces d’exercer leurs activités commerciales, leurs adresses demeurantes directement accessibles en ligne.

Le Conseil constitutionnel écarte donc l’ensemble des griefs et juge les dispositions contestées conformes à la Constitution.

Source:

– UnIon Régionale des Organisations de Consommateurs


  • Nov, mar, 2022

Droit à l’oubli numérique : les obligations d’information et la responsabilité du responsable du traitement

CJUE, 27 oct. 2022, aff. C-129/21, Proximus

Le responsable du traitement de données personnelles est tenu de prendre des mesures raisonnables afin d’informer les moteurs de recherche sur Internet d’une demande d’effacement par la personne concernée, décide la Cour de justice dans un arrêt du 27/10/2022.

Consentement de la personne concernée. 

– La Cour confirme que le consentement d’un abonné dûment informé est nécessaire aux fins de la publication dans un annuaire public de ses données à caractère personnel; et que ce consentement s’étend à tout traitement ultérieur des données par des entreprises tierces actives sur le marché des services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaires, pour autant que de tels traitements poursuivent la même finalité.

Ce consentement requiert une manifestation de volonté « libre, spécifique, éclairée et univoque » de la personne concernée, prenant la forme d’une déclaration ou d’ « un acte positif clair » marquant son acceptation du traitement des données à caractère personnel la concernant. Toutefois, il ne suppose pas que, à la date à laquelle il est donné, la personne concernée connaisse nécessairement l’identité de tous les fournisseurs d’annuaires. 

Droit à l’effacement. 

– La Cour rappelle également que les abonnés doivent avoir la possibilité de faire supprimer leurs données à caractère personnel des annuaires. Elle considère que la demande d’un abonné tendant à la suppression de ses données peut être considérée comme un recours au droit à l’effacement au sens du RGPD.

Obligations d’information et responsabilité du responsable du traitement. 

– Le juge européen confirme, par ailleurs, qu’il découle des obligations générales prévues par le RGPD qu’un responsable du traitement de données personnelles doit mettre en oeuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour informer les autres fournisseurs d’annuaires auxquels il a fourni de telles données du retrait du consentement de la personne concernée. Il doit également veiller à informer l’opérateur de services téléphoniques qui lui a communiqué ces données à caractère personnel afin que ce dernier adapte la liste des données personnelles qu’il transmet automatiquement à ce fournisseur d’annuaires. En effet, lorsque différents responsables du traitement se fondent sur le consentement unique de la personne concernée, il suffit, afin que cette personne retire un tel consentement, qu’elle s’adresse à l’un des responsables du traitement. 

In fine, la Cour juge qu’un responsable du traitement est tenu, en vertu du RGPD, de veiller à prendre des mesures raisonnables afin d’informer les moteurs de recherche de la demande qui lui a été adressée par l’abonné d’un opérateur de services téléphoniques et visant à l’effacement de ses données personnelles.

Source:

– Uroc 


  • Nov, mar, 2022

Référendum d’initiative partagée sur les superprofits stoppé par le Conseil constitutionnel

Cons. const., 25 oct. 2022, n° 2022-3 RIP : JO 27 oct. 2022

Karine Lescure Rédaction Lexis Veille


Par sa décision n° 2022-3 RIP du 25 octobre 2022, le Conseil constitutionnel juge non conforme à la Constitution la proposition de loi du 21 septembre 2022 portant création d’une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises. Elle ne remplit pas les conditions constitutionnelles et organiques d’ouverture de la phase de recueil des soutiens des électeurs au titre de la procédure du référendum d’initiative partagée (RIP).

Créée par la réforme constitutionnelle de 2008 et entrée en vigueur en 2015, la procédure de référendum d’initiative partagée (RIP) doit, pour être engagée, être d’abord soutenue par 1/5e des parlementaires et recueillir la signature de 1/10e des Français inscrits sur les listes électorales. Une fois ces conditions remplies, la procédure peut alors déclencher un examen parlementaire de la proposition ou, à défaut, un référendum.

La condition tenant au nombre de parlementaires requis est remplie, la proposition de loi ayant été signée par 242 députés et sénateurs des groupes de la Nupes.

Mais pour que la collecte des signatures soit enclenchée, le texte doit être conforme à son article 11 qui prévoit notamment les sujets sur lesquels un RIP peut être organisé et parmi lesquels ceux portant sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation.

Or il n’en est rien selon le Conseil qui relève qu’en instituant une « contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises », cette proposition de loi a exclusivement pour objet d’augmenter l’imposition de la fraction des bénéfices supérieurs à 1,25 fois la moyenne des résultats imposables au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 des sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 millions d’euros. La proposition de loi ne traduit pas une modification suffisamment importante de la structure de la fiscalité pour constituer une réforme relative à la politique économique de la Nation.

Le texte ne portant pas, au sens de l’article 11 de la Constitution, sur une réforme relative à la politique économique de la Nation, ni sur aucun des autres objets mentionnés au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution, le Conseil constitutionnel juge donc qu’il ne satisfait pas aux conditions fixées par le 3e alinéa de ce même article et le 2° de l’article 45-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958.

La proposition de loi n’ira donc pas au-delà du premier stade de la procédure RIP.


Source:

UnIon Régionale des Organisations de Consommateurs