Cons. const., 25 oct. 2022, n° 2022-3 RIP : JO 27 oct. 2022
Karine Lescure Rédaction Lexis Veille
Par sa décision n° 2022-3 RIP du 25 octobre 2022, le Conseil constitutionnel juge non conforme à la Constitution la proposition de loi du 21 septembre 2022 portant création d’une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises. Elle ne remplit pas les conditions constitutionnelles et organiques d’ouverture de la phase de recueil des soutiens des électeurs au titre de la procédure du référendum d’initiative partagée (RIP).
Créée par la réforme constitutionnelle de 2008 et entrée en vigueur en 2015, la procédure de référendum d’initiative partagée (RIP) doit, pour être engagée, être d’abord soutenue par 1/5e des parlementaires et recueillir la signature de 1/10e des Français inscrits sur les listes électorales. Une fois ces conditions remplies, la procédure peut alors déclencher un examen parlementaire de la proposition ou, à défaut, un référendum.
La condition tenant au nombre de parlementaires requis est remplie, la proposition de loi ayant été signée par 242 députés et sénateurs des groupes de la Nupes.
Mais pour que la collecte des signatures soit enclenchée, le texte doit être conforme à son article 11 qui prévoit notamment les sujets sur lesquels un RIP peut être organisé et parmi lesquels ceux portant sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation.
Or il n’en est rien selon le Conseil qui relève qu’en instituant une « contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises », cette proposition de loi a exclusivement pour objet d’augmenter l’imposition de la fraction des bénéfices supérieurs à 1,25 fois la moyenne des résultats imposables au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 des sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 millions d’euros. La proposition de loi ne traduit pas une modification suffisamment importante de la structure de la fiscalité pour constituer une réforme relative à la politique économique de la Nation.
Le texte ne portant pas, au sens de l’article 11 de la Constitution, sur une réforme relative à la politique économique de la Nation, ni sur aucun des autres objets mentionnés au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution, le Conseil constitutionnel juge donc qu’il ne satisfait pas aux conditions fixées par le 3e alinéa de ce même article et le 2° de l’article 45-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958.
La proposition de loi n’ira donc pas au-delà du premier stade de la procédure RIP.
Source:
UnIon Régionale des Organisations de Consommateurs
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