• Déc, ven, 2022

Lutte contre la fraude au CPF et interdiction du démarchage abusif 

Sénat, proposition de loi TA n° 34, 8 déc. 2022

Thierry Ruckebusch Rédacteur en chef de Lexis Veille


Le 8 décembre, le Sénat a définitivement voté à l’unanimité, sans modification, la proposition de loi visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation (CPF) et à interdire le démarchage de ses titulaires. Le texte avait été déposé le 23 août dernier par les députés Bruno Fuchs, Sylvain Maillard et Thomas Mesnier. L’Assemblée nationale l’avait adopté à l’unanimité en première lecture, avec modifications, le 6 octobre.

Telle qu’adoptée, la proposition de loi tend à interdire la prospection commerciale – par téléphone, SMS, courriel ou sur les réseaux sociaux – des titulaires d’un CPF visant à collecter leurs données à caractère personnel ou à conclure des contrats portant sur des actions de formation, sauf si la sollicitation intervient dans le cadre d’une action de formation en cours et présentant un lien direct avec son objet. Afin de contrôler le respect de ces dispositions, elle habilite les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à rechercher et à constater ces infractions et prévoit des sanctions administratives (la personne qui viole cette interdiction sera ainsi passible d’une amende administrative maximum de 75 000 € si c’est une personne physique et de 375 000 € s’il s’agit d’une personne morale).

Le texte voté prévoit par ailleurs que la Caisse des dépôts et consignations, France compétences, les services de l’État compétents, mais aussi les organismes financeurs, les organismes délivrant la certification Qualiopi et les ministères et organismes délivrant des certifications professionnelles peuvent échanger tous documents et informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur accomplissement. Il autorise également la cellule nationale de renseignement financier TRACFIN à transmettre des informations à la Caisse des dépôts et consignations ainsi qu’à l’Agence de services et de paiement (ASP).

La proposition de loi adoptée donne en outre à la Caisse des dépôts et consignations les moyens de mettre en œuvre un recouvrement forcé des sommes indûment versées à un organisme de formation. À cet effet, le directeur général de la Caisse des dépôts pourra délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du prestataire devant la juridiction compétente, comportera tous les effets d’un jugement. Par ailleurs, lorsqu’elle constatera la mobilisation par le titulaire d’un CPF de droits indus ou une utilisation contraire à la réglementation, la Caisse des dépôts pourra procéder au recouvrement de l’indu par retenue sur les droits inscrits ou sur les droits futurs du titulaire. Elle pourra recevoir de l’administration fiscale communication de tous documents ou renseignements nécessaires aux contrôles préalables au paiement des sommes dues ainsi qu’à la reprise et au recouvrement des sommes indûment versées au titre du CPF.

Le texte voté tend également à inscrire dans la loi les conditions du référencement sur Mon Compte Formation, et vise à fonder le refus par la Caisse des dépôts de référencer un organisme de formation qui ne remplirait pas ces conditions. Il sera notamment vérifié que l’organisme propose des formations éligibles à un financement CPF, dispose de la certification qualité Qualiopi, respecte les prescriptions de la législation fiscale et de sécurité sociale et satisfait aux CGU. La Caisse pourra procéder à la même vérification pour les organismes de formation déjà référencés sur la plateforme avant la publication de la loi. Afin d’assurer l’opérationnalité de la mesure, des échanges de données pourront être organisés entre la Caisse des dépôts et consignations, les Urssaf et l’administration fiscale.

La proposition de loi adoptée vise enfin, afin de mettre fin à certaines dérives de nature à tromper les titulaires de CPF, à encadrer le recours à des sous-traitants en soumettant ces derniers aux mêmes obligations que les donneurs d’ordre.



Source:

UnIon Régionale des Organisations de Consommateurs


  • Déc, mer, 2022

Refus de la CNL de signer la charte commune sur la crise énergétique d’Action Logement

Communiqué
de presse

                                                         A l’attention de Madame COSSE, Présidente de l’USH

                                                         A l’attention de Monsieur AARCADIPANE, Président d’Action Logement

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 

Nous avons pris connaissance avec intérêt de la charte commune que Action Logement a soumise aux associations de locataires sur la crise énergétique et avons pu y travailler lors de la réunion du 25 octobre dernier. 

La situation que nous traversons impacte durablement et très fortement les locataires déjà fragilisés par une situation économique difficile. La hausse des provisions de charges cumulée à la hausse très élevée des loyers sont tout simplement insupportables pour les ménages qui ne pourront plus payer leur quittance! 

La charte proposée aux cinq associations représentatives des locataires pour accompagner les locataires rencontrant des difficultés financières liées à l’augmentation des tarifs d’énergie propose des actions et des aménagements pour réduire la consommation des ménages et aider les personnes les plus en difficultés, mais pour la CNL, cela ne permet pas d’apporter des réponses structurelles et durables à tous les locataires.

En effet, si les locataires peuvent être acteurs de leur quotidien à travers la mise en place d’écogestes, cela ne pourra et ne doit pas suffire. Nous notons des objectifs ambitieux comme l’éradication des passoires thermiques d’ici 2023 et le gel de l’augmentation dans les logements classés F et G, mais nous ne pouvons pas accepter que la rénovation thermique de ces logements repose sur les locataires par la troisième ligne de quittance. Nous notons que celle-ci ne s’appliquera pas si les économies espérées ne sont pas garanties par un contrat de performance énergétique, mais la CNL continue de porter la suppression totale de cette troisième ligne. 

Nous notons également la mise en place d’un « Fonds Energie » à destination des locataires les plus fragiles, cependant, l’application aux ménages ayant un reste à charge inférieur à 15€/jour/personne exclu beaucoup de familles à faibles revenus. 

De plus, la signature d’une telle charte commune aux cinq organisations de locataires intervient dans un contexte  électoral fortement perturbé et complexifié. 

Pour ces raisons, la CNL ne souhaite pas, à ce stade de la discussion, signer cette charte. Nous souhaitons reprendre  la discussion après la période des élections. 

Je vous prie de recevoir, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de mes respectueuses salutations.

Contact presse

Fabien Podsiadlo-Régnier,
Président Fédéral
contact@cnl59.fr – 03 20 07 09 58
Retrouvez toute l’actualité de la CNL sur notre site Internet : cnl59.fr

  • Déc, mar, 2022

Occupation illicite ou état de nécessité ?

« Le Parlement est convié à examiner une proposition de loi « visant à protéger les logements contre l’occupation illicite ». Etrange titre ! Ce dont il s’agit en réalité, et l’exposé des motifs le dit sans détour, c’est de protéger les propriétaires. Ceux-ci ont évidemment des droits qui doivent être respectés. Cependant l’approche de cette proposition de loi est, dans le contexte actuel, à la fois choquante et inopérante.


Choquante parce que la proposition applique à tout squatteur une amende d’un montant qu’il ne pourra jamais payer (45 000€).

Choquante parce qu’elle permet d’assimiler au domicile du propriétaire – lequel est déjà fortement protégé par la loi – tout autre logement, y compris s’il n’est pas meublé.

Choquante parce qu’elle retire au juge la faculté d’accorder des délais de paiement à un locataire en difficulté, délais qui constituaient un des outils majeurs de la prévention des expulsions.

Choquante parce qu’elle applique au locataire dont le bail a été résilié, et qui attend en vain une offre de relogement des services de l’Etat, garant de son droit au logement, un régime de pénalisation allant jusqu’à six mois de prison et 7500€ d’amende.

Choquante parce qu’elle ignore le droit de ceux qui ont, aujourd’hui, le plus besoin d’être protégés : ceux qui sont contraints de vivre à la rue ou d’hébergement en hébergement, ceux qui se trouvent dans l’incapacité de faire face à l’écart croissant entre leur loyer et leurs revenus.


Il faut le dire aux propriétaires : si elle est votée, la loi sera inopérante. Tant qu’il y aura moins de logements disponibles et abordables que de ménages à loger, il y aura des squats. C’est un constat pratique mais c’est aussi le droit : cela s’appelle l’« état de nécessité ».


De quoi s’agit-il ? En 1898, un juge de Chateau-Thierry, relaxait une mère de famille accusée d’avoir volé du pain à la boulangerie. La décision du « bon juge » Magnaud mérite d’être rappelée :

« Attendu qu’il est regrettable que, dans une société bien organisée, un des membres de cette société, surtout une mère de famille, puisse manquer de pain autrement que par sa faute. Que, lorsqu’une pareille situation se présente, le juge peut et doit interpréter humainement les inflexibles prescriptions de la loi. Attendu que la faim est susceptible d’enlever à tout être humain une partie de son libre arbitre et d’amoindrir en lui la notion du bien et du mal. Qu’un acte, ordinairement répréhensible, perd beaucoup de son caractère frauduleux lorsque celui qui le commet n’agit que poussé par l’impérieux besoin de se procurer un aliment de première nécessité (…) Que l’irresponsabilité doit être admise en faveur de ceux qui n’ont agi que sous l’irrésistible impulsion de la faim. Qu’il y a lieu, en conséquence, de renvoyer la prévenue des fins de la poursuite, sans dépens. »

Il a fallu près de 100 ans, mais cette jurisprudence a été intégrée dans notre code pénal en 1994 :

« Article 122-7 : N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »

La proposition de loi, heureusement, ne supprime pas cet article qui découle d’un principe d’humanité élémentaire. Elle ne mettra donc pas fin à des occupations illicites dont les causes profondes résident dans l’absence de politique du logement. En attendant qu’une politique ambitieuse vienne faire reculer le nombre de personnes en état de nécessité par rapport au logement, nos parlementaires devraient rappeler au Gouvernement qu’il dispose d’un moyen d’agir pour le droit au logement tout en garantissant, par une juste indemnisation, les intérêts des propriétaires de logements vacants : cela s’appelle la réquisition ».

Source:

Bernard Lacharme

Président de l’Association DALO

  • Déc, mar, 2022

Un premier pas vers l’indemnisation des rejets illégaux des COMED (loi DALO)

Dans une décision en date du 31 octobre 2022, le TA de Paris a admis la possibilité d’indemniser le préjudice subi par un demandeur DALO qui avait obtenu une décision illégale de rejet dans un premier temps. 


Dans le cadre du recours indemnitaire, le juge administratif a condamné l’Etat à indemniser le demandeur, non seulement en réparation en l’absence de relogement dans les délais impartis au préfet, mais également pour la perte de chance résultant de la décision initiale illégale de rejet de la COMED (cette première décision ayant fait l’objet d’une annulation par le TA) . 

« … Il résulte de l’instruction que l’illégalité fautive de la décision du 29 novembre 2018 a privé M. ….. d’une chance sérieuse d’obtenir un logement social à compter du 29 mai 2019, date à laquelle aurait dû expirer le délai de six mois imparti à l’Etat pour lui proposer un relogement si la commission de médiation avait reconnu dès le 29 novembre 2018 le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. (…) Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. ….. dans ses conditions d’existence et de son préjudice moral découlant de la privation d’une chance sérieuse d’obtenir un logement social en les évaluant à la somme de 1 500 euros »

Source :

– Association DALO