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Obligation de sécurité du vendeur

L’UROC vous informe

La Banque de France vient de publier, le 26 juin 2024, le rapport annuel de l’OIB pour l’année 2023.

Il incombe au vendeur d’informer et de conseiller le non-professionnel sur les caractéristiques des matériaux vendus et sur leurs conditions « prévisibles » de transport. C’est ce que la Cour de cassation indique dans un arrêt rendu le 19 juin 2024.


Une société a vendu des planches en bois à un client qui les a chargées sur une remorque attelée à son véhicule avec l’aide d’un employé de la société. Le client est ensuite décédé dans un accident de voiture causé par le poids important de ces planches. Les ayants droits de la victime ont assigné la société en responsabilité et indemnisation sur le fondement d’un manquement à son obligation de sécurité, d’information et de mise en garde.


La cour d’appel condamne la société car celle-ci a manqué à son obligation de sécurité. Elle retient que le client ne pouvait pas circuler en toute sécurité compte tenu du poids des planches. La société se pourvoit en cassation et considère que le client était devenu propriétaire et gardien de la chose achetée.
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel. Elle relève que la société n’a pas informé le client et l’employé de la société du poids total des planches vendues.


Ainsi, la société a bien manqué à son obligation de sécurité, d’information et de conseil inhérente au contrat de vente. La Cour intègre donc le chargement du produit vendu dans l’obligation de sécurité du vendeur lorsque ce produit comprend des conditions « prévisibles » de transport pour un non professionnel.


La Cour précise enfin que l’accident de voiture était exclusivement dû à la surcharge de la remorque. La société est donc entièrement responsable de l’accident de la victime.

 

 

 

UROC

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Mail : uroc-hautsdefrance@orange.fr  

 

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