• Mar, lun, 2022

Urgence sociale : La CNL demande la baisse immédiate des prix du carburant et leur blocage.

Communiqué
de presse

Le prix du litre de gasoil comme du sans plomb a dépassé les 2 euros. Cette hausse des prix 

des carburants est devenue un drame pour des milliers de familles qui ne peuvent plus se 

déplacer, certaines d’entre elles ne pouvant même plus travailler.

 

Face à cette situation sans précédent, Jean Castex aurait pu prendre une mesure d’envergure, 

décider de s’en prendre aux premiers « profiteurs » de cette crise et taxer les multinationales à 

commencer par Total énergies qui a versé en 2021, 8 milliards d’€ de dividendes et réalisé 16 

milliards de bénéfices, record absolu de son histoire.

 

Au lieu de cela, le Premier Ministre annonce une remise à la pompe de 15 centimes par litre à 

compter du 1er avril et pour une durée de quatre mois, éventuellement reconductible en cas de 

persistance de la flambée des prix !

 

Qui prétend-il ainsi aider quand on sait d’avance si le prix du carburant se maintenait à son 

niveau actuel sur toute l’année 2022, il en résulterait une dépense supplémentaire d’environ 

550 euros par ménage ?

 

Par cette mesurette circonstancielle le gouvernement ne répond non seulement pas à la 

déflagration qui s’abat sur les plus précaires de nos concitoyens : Pire, il conforte la logique 

financière des grands groupes qui ont décidé de tirer tous les profits possibles de la guerre en 

Ukraine.

 

La CNL appelle à en finir avec ces choix destructeurs pour le pouvoir d’un achat et la vie de nos 

concitoyens.

 

Elle demande au gouvernement de baisser les prix en urgence et de les bloquer au niveau de 

2021 pour éviter que des drames humains ne se produisent. Elle exige aussi la gratuité des 

premiers m3 d’eau et des kwh (gaz ou électricité) pour toutes et tous et la fin de toutes les 

coupures. Ce n’est pas aux habitants de payer les conséquences de la crise.

 

Contact presse

Fabien Podsiadlo-Régnier,
Président Fédéral
contact@cnl59.fr – 03 20 07 09 58
Retrouvez toute l’actualité de la CNL sur notre site Internet : cnl59.fr

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  • Mar, lun, 2022

Accueil universel des réfugiés et Zéro expulsion locative

Communiqué
de presse

La solidarité qui s’opère aujourd’hui en direction des Ukrainien.nes victimes de la guerre est tout à l’honneur de la France. Plus que jamais elle doit exercer sa tradition de terre d’accueil et de pays des droits de l’homme et du citoyen.

Ouvrons nos frontières, nos services publics, nos bras également à ces populations, hommes femmes et enfants qui du jour au lendemain se voient obligés de choisir entre l’exil forcé ou la mort !

Cependant la CNL s’inquiète et condamne le deux poids deux mesures que certains cherchent à instaurer ! L’accueil des réfugiés doit être universel et inconditionnel.


Notre solidarité envers le peuple ukrainien ne peut faire oublier le sort d’autres peuples victimes de la famine, de la pauvreté, de la guerre et de régimes répressifs. Il ne doit pas s’instaurer de différence de traitement entre ces populations d’où qu’elles viennent.


Que la main tendue en direction des uns ne se transforme pas en une main qui exclut ou refuse d’autres !


« Zéro expulsion locative » doit devenir la nouvelle règle commune.


Il nous faut également répondre à la situation d’urgence des habitants qui, faute de ressources, ont perdu ou vont perdre leur logement.


Il n’est pas question d’opposer les populations entre elles !


La CNL appelle l’Etat à s’engager à même niveau et avec la même humanité quels que soient les cas.

Elle revendique la mise en place d’un plan national d’accueil et de prise en charge globale. Elle exige enfin que le secteur privé soit soumis au devoir de solidarité notamment par la réquisition de logements vides. 

 

Contact presse

Fabien Podsiadlo-Régnier,
Président Fédéral
contact@cnl59.fr – 03 20 07 09 58
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La CNL signataire de “l’Appel de Lyon”

“APPEL DE LYON”

POUR LE RESPECT DU DROIT AU LOGEMENT ET A L’HEBERGEMENT DE CHACUN.E

L’HUMANISME, UN CHOIX DE SOCIETE
Vendredi 4 mars 2022

A l’occasion des 15 ans du vote de la loi Dalo, instaurant le Droit au logement « opposable », nous acteurs du logement rassemblés à Lyon lançons cet appel :

·

Depuis des années, la déconnexion des prix du marché immobilier avec les revenus des personnes, en particulier dans les grandes villes, empêche un nombre croissant de ménages d’accéder à un logement ou de s’y maintenir. Chaque année, des dizaines de milliers de
personnes sont jetées à la rue. En 2019, 16 700 ménages ont été expulsés avec l’intervention de la police et d’un huissier, du fait principalement d’impayés de loyer ou de congés pour vente du propriétaire. Plus de deux millions de ménages sont sur la liste d’attente pour un logement social, alors que la production HLM chute depuis 2016 et n’a jamais été aussi basse depuis 15 ans (95 000 agréments en 2021). 300 000 personnes sont sans-domicile, environ 40 000 sont sans-abri et près de deux décèdent chaque jour des conséquences de cette vie (589 en 2020).

Les politiques publiques sont donc défaillantes. Ainsi le budget national consacré au logement équivalent à 2,2% du PIB en 2011 ne représente plus que 1,6% en 2020 : Il manque 14 milliards d’euros, c’est ce qu’il faudrait pour produire les logements sociaux en nombre
suffisant pour loger les prioritaires DALO, mais aussi, pour alléger la charge des locataires, pour aider à affronter la hausse des prix du chauffage, pour mettre en œuvre le Droit au logement pour tou.te.s.

Bienvenue en France, au XXIe siècle, où depuis plus de trente ans, et malgré un doublement de la richesse nationale, « c’est la crise ». Une crise permanente, au nom de laquelle on justifie de ne pas donner les moyens nécessaires au respect des droits fondamentaux et que l’on ne s’indigne plus devant ce drame humain. Elle a bon dos la crise ! On ne construit pas l’espoir sur la chasse aux plus faibles et le repli sur soi, mais bien par le maillage de nouvelles solidarités collectives à tous les échelons de notre société.

·

Trois grandes lois, piliers de la mise en œuvre du droit au logement et à l’hébergement sont régulièrement remises en cause.
Premier pilier, le Droit au logement opposable (Dalo).
Le droit au logement découle, dans le droit français, de la rédaction des 10e et 11e alinéas
du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui fait partie de textes à valeur constitutionnelle. Son opposabilité a été reconnue en 2007.

Avec le Dalo, l’objectif est de basculer d’une obligation de moyens à une obligation de résultat garantie par l’Etat : on ne peut plus laisser sans réponse et sans logement décent les ménages dont la situation a été jugée prioritaire et urgente, et ces derniers peuvent saisir le juge pour faire valoir leur droit au logement. C’est une avancée majeure sur le chemin permettant de garantir le Droit à un logement décent. Elle a rempli son rôle de révélateur des besoins et a permis à plus de 200 000 ménages d’accéder à un logement. Mais, en 2020, 77 684 ménages reconnus prioritaires étaient toujours en attente d’un logement, parfois depuis plusieurs années : les naufragés de la loi Dalo.

Ce manque d’effectivité dans les territoires les plus tendus ne tient pas au DALO en lui-même, mais aux lacunes dans son application : attributions des logements sociaux, relance de la production de logements sociaux et solvabilisassions des ménages par un renforcement des aides à la pierre et des aides au logement, mobilisation du parc privé…

La voie est ouverte, seule la volonté politique manque.

·

Second pilier, l’article 55 de la loi solidarité et renouvellement urbains. Depuis 2000, les quotas de logements sociaux établis par cette loi pour toutes les communes importantes, ont permis de créer près d’un million de logements sociaux, dans des territoires où il en existait peu. A travers ce principe de solidarité territoriale, c’est la mise en œuvre de l’égalité entre les communes riches et les communes pauvres qui est recherchée. Il est l’outil le plus efficace pour lutter contre le séparatisme social. Car s’il existe des quartiers dits « sensibles » c’est que d’autres sont devenus totalement insensibles.

Pourtant, la loi SRU n’est pas partout appliquée et elle est régulièrement contestée. Chaque évolution législative est l’occasion pour certains de tenter de l’affaiblir.
La loi « 3DS » pérennise cet outil de mixité sociale : l’obligation de 25 % de logements sociaux dans les villes concernées continuera heureusement de s’appliquer au-delà de 2025. Mais au prix de compromis douteux : les possibilités pour les communes de déroger à leurs objectifs sont démultipliés, alors même que nombre d’entre elles sont encore loin d’atteindre leur objectif et que moins de la moitié sont sanctionnées par l’Etat. La loi « 3DS » n’a pas non plus été l’occasion d’aller plus loin, par exemple, en portant l’objectif à 30 % de logements sociaux dans les zones très tendues.

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Troisième pilier, le principe de l’accueil inconditionnel « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. » (Article L. 345-2-2 du Code de l’action sociale et des familles).
Ce principe élémentaire est remis en cause de toute part, dans son application du fait de manque de moyens, dans son principe même, au nom d’un soi-disant pragmatisme. Le nombre de places d’hébergement croit à un rythme toujours en deçà des besoins par le financement de places d’urgence de moindre qualité (pour quelques jours, en hôtel, sans accompagnement…) et extrêmement coûteuses pour la collectivité.

En conséquence, les personnes sans abri sont triées à l’entrée des dispositifs en priorisant des situations les plus graves parmi les plus graves, d’autres sont remises à la rue pour faire de la place et organiser le turn-over de l’aide sociale.
Autre argument, aider les personnes sans abri provoquerait un « appel d’air » attirant d’autres personnes du monde entier. Ce concept de l’appel d’air, apparu au XIXème siècle lors de l’arrivée à Paris des populations savoyardes en recherche d’un emploi, justifierait pour beaucoup de limiter, voire d’abandonner la mise en œuvre des droits fondamentaux…

Pourtant le principe de l’accueil inconditionnel du Code de l’action sociale et des familles est la traduction en droit des paroles de l’Abbé Pierre :

« Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t’aime »

·

Garantir le Droit au logement, mettre en œuvre la solidarité des territoires, accueillir inconditionnellement les personnes sans abri, trois objectifs garantis par le droit, permettant la mise en œuvre concrète des trois valeurs fondamentales définissant notre République :
Liberté, Egalité, Fraternité. Aucun argument, politique, économique ou d’opportunité ne peut justifier l’affaiblissement de ces trois principes.

Garantir le Droit au logement de chacun, pour mettre les siens à l’abri, avoir de l’intimité, se projeter dans l’avenir est un droit fondamental attaché à la personne humaine. Le droit au logement ne se « gagne pas » selon son mérite, son parcours ou ses capacités financières. Il est nécessaire pour pouvoir disposer d’une vie familiale et privée, pour accéder à l’autonomie, condition incontournable de la liberté de chacun.
La pauvreté, l’absence de logement, ont un coût social, économique et humain considérable. Il n’a d’ailleurs jamais été totalement estimé. Nos politiques se définissent toujours en fonction des moyens financiers disponibles dans une stricte logique de court terme. Osons enfin mettre les moyens nécessaires, sur le long terme, pour répondre aux besoins et replacer l’Etat, avec un budget à la hauteur des défis et des enjeux sociétaux qui se présentent à nous, comme garant de la solidarité nationale en Métropole et dans les Outre-Mer.

Humanisme ou barbarie ?
Plutôt que la loi du plus fort, nous choisissons l’humanisme. Car une société qui laisse mourir les siens dans les rues, est une société en route vers la barbarie. Agissons pour porter l’espoir.
L’espoir d’une société qui respecte enfin la dignité humaine.

Les membres du Haut Comité pour le Droit au Logement

Président : Bernard Devert.
Collège des personnes qualifiées : Lou Jayne Hamida, Yasmina Younès Marine Bourgeois, Michèle Attar, Julien Levy, Gilles Desrumaux, André Gachet, Adeline Hazan, Christian Nicol, Gilles Pierre, Christophe Robert, Martine Roure.
Organisations représentées : Conseil national de l’habitat, Conseil économique social et environnemental, Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, Agence nationale de l’habitat, Association des maires de France, Association des départements de France, Association des régions de France, France urbaine, Association des Communautés de France, Action Logement, Fédération solidaires pour l’habitat, Union nationale des associations familiales, Union nationale des centres communaux d’action sociale,
Confédération syndicale des familles, Croix-Rouge française, Œuvres hospitalières françaises de l’ordre de Malte, France terre d’asile, collectif Les Morts de la rue.

Haut Comité pour le Droit au logement
La Grande Arche – Paroi Sud
92055 La Défense cedex
http://www.hclpd.gouv.fr/
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  • Mar, jeu, 2022

Réforme du droit des sûretés : quid du cautionnement dans les logements ?

Qu’est-ce qui change avec la réforme du cautionnement ?

L’ordonnance du 15 septembre 2021 procède à une réforme du droit des sûretés. Cette réforme s’applique donc à partir du 1er janvier 2022, sauf exception.

 

Le cautionnement se définit donc comme « le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».

Conformément au droit commun des obligations, le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Par exemple, en matière de baux d’habitation, le cautionnement peut garantir le paiement du loyer, des indemnités d’occupation, des charges et des éventuelles dégradations locatives.  

Le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Il couvre les accessoires et les intérêts de l’obligation garantie, mais ne peut en revanche excéder la dette principale, enfin la caution doit avoir une solvabilité suffisante. 

Mention apposée par la caution personne physique : Article 2297 du Code civil

Actuellement, différentes dispositions imposent que la caution appose elle-même dans l’acte de cautionnement une mention spécifique, dont le contenu est strictement déterminé.      

Afin d’unifier ces différents régimes et de limiter le risque de contentieux liés à la reproduction de cette mention, l’ordonnance précise qu’à peine de nullité, le contenu de cette mention n’est toutefois plus strictement déterminé

 La caution personne physique doit indiquer qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimés en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

 Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle doit reconnaître dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. À défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit également respecter cette obligation.

En cas de contestation, il appartiendra au juge d’apprécier le caractère suffisant de la mention. 

Afin d’unifier les dispositions applicables en matière de baux d’habitation avec le nouveau régime prévu par le Code civil, l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 est modifié. La caution devra ainsi apposer la mention prévue par le nouvel article 2297 du Code civil. 

Enfin, il n’est plus exigé que la mention apposée par la caution soit nécessairement manuscrite. La caution pourra apposer la mention par voie électronique, dès lors que le processus choisi par les parties permet de garantir que l’apposition de la mention a bien été réalisée par la caution elle-même, conformément aux dispositions de l’article 1174 du Code civil. 

Source :

– ANIL, 07/01/2022, réforme du droit des sûretés

 
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