L'Association des habitants et des consommateurs

  • Nov, mar, 2022

Référendum d’initiative partagée sur les superprofits stoppé par le Conseil constitutionnel

Cons. const., 25 oct. 2022, n° 2022-3 RIP : JO 27 oct. 2022

Karine Lescure Rédaction Lexis Veille


Par sa décision n° 2022-3 RIP du 25 octobre 2022, le Conseil constitutionnel juge non conforme à la Constitution la proposition de loi du 21 septembre 2022 portant création d’une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises. Elle ne remplit pas les conditions constitutionnelles et organiques d’ouverture de la phase de recueil des soutiens des électeurs au titre de la procédure du référendum d’initiative partagée (RIP).

Créée par la réforme constitutionnelle de 2008 et entrée en vigueur en 2015, la procédure de référendum d’initiative partagée (RIP) doit, pour être engagée, être d’abord soutenue par 1/5e des parlementaires et recueillir la signature de 1/10e des Français inscrits sur les listes électorales. Une fois ces conditions remplies, la procédure peut alors déclencher un examen parlementaire de la proposition ou, à défaut, un référendum.

La condition tenant au nombre de parlementaires requis est remplie, la proposition de loi ayant été signée par 242 députés et sénateurs des groupes de la Nupes.

Mais pour que la collecte des signatures soit enclenchée, le texte doit être conforme à son article 11 qui prévoit notamment les sujets sur lesquels un RIP peut être organisé et parmi lesquels ceux portant sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation.

Or il n’en est rien selon le Conseil qui relève qu’en instituant une « contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises », cette proposition de loi a exclusivement pour objet d’augmenter l’imposition de la fraction des bénéfices supérieurs à 1,25 fois la moyenne des résultats imposables au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 des sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 millions d’euros. La proposition de loi ne traduit pas une modification suffisamment importante de la structure de la fiscalité pour constituer une réforme relative à la politique économique de la Nation.

Le texte ne portant pas, au sens de l’article 11 de la Constitution, sur une réforme relative à la politique économique de la Nation, ni sur aucun des autres objets mentionnés au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution, le Conseil constitutionnel juge donc qu’il ne satisfait pas aux conditions fixées par le 3e alinéa de ce même article et le 2° de l’article 45-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958.

La proposition de loi n’ira donc pas au-delà du premier stade de la procédure RIP.


Source:

UnIon Régionale des Organisations de Consommateurs



  • Nov, jeu, 2022

Pollution de l’air : l’État condamné à payer deux nouvelles astreintes de 10 millions d’euros

Après avoir ordonné à l’État, depuis 2017, de faire respecter les normes européennes de qualité de l’air, le Conseil d’Etat le condamne à payer deux nouvelles astreinte de 10M€ pour juillet 2021 à janvier 2022 et pour janvier à juillet 2022.

Si des améliorations dans la durée ont été constatés, il ressort que les seuils limites à respecter depuis 2010 restent dépassés, notamment dans les agglomérations de Paris, Lyon et Marseille.

Saisi par plusieurs associations de défense de l’environnement, le Conseil d’Etat avait ordonné le 12 juillet 2017 à l’Etat de mettre en oeuvre des plans pour réduire les concentrations en dioxyde d’azote et de particules fines dans 13 zones en France.

Constatant trois ans plus tard que les mesures sont encore insuffisantes pour atteindre l’objectif, le juge administratif avait condamné la France à agir, sous peine d’une astreinte par semestre de retard, d’un montant de 10M€.

Le juge administratif note que la situation s’est globalement améliorée mais qu’elle reste fragile ou mauvaise dans quatre zones.

Compte tenu tout à la fois de la persistance du dépassement des seuils limites mais aussi des améliorations constatées depuis la dernière décision du Conseil d’Etat du 04/08/2021, le montant n’est ni majoré ni minoré.

À la suite de la présente décision, le Conseil d’État réexaminera en 2023 les actions de l’Etat menées à partir du second semestre 2022.


Source:

-Uroc

– Conseil d’Etat, 17/10/2022, n°42840

  • Sep, ven, 2022

Don du sang : condamnation de la France pour recueil et conservation de données personnelles

Jurisprudence : CEDH 8 sept. 2022, n° 3153/16 et 27758, D. c/ France, Patricia GRANET Responsable de la Rédaction Civil


Par un arrêt du 8 septembre 2022, la Cour européenne des droits de l’homme condamne la France pour violation des articles 8 et 14 de la Convention EDH en raison de la collecte et de la conservation de données personnelles relatives à la supposée orientation sexuelle du candidat au don de sang.

Le requérant souhaitant donner son sang avait, en 2004, refusé de répondre à certaines questions concernant sa sexualité. Les données personnelles associées à ce refus sont alors saisies, dans le cadre d’un fichier informatique, sous la mention d’une contre-indication au don de sang correspondant à celle prévue à l’époque pour les hommes ayant eu un rapport sexuel avec un autre homme. Depuis il continue d’essuyer des refus.

Il dépose alors en 2007 une plainte avec constitution de partie civile pour discrimination et référencement par l’EFS – Établissement français du sang – de pratiques sexuelles supposées.

Cette plainte aboutit à un refus d’informer, puis, après appel, à une ordonnance de non-lieu. La Cour de cassation estime à l’époque que les faits n’étaient pas susceptibles de l’incrimination prévue par l’article 226-19 du Code pénal(Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 13-86.267).

Par sa décision, la Cour européenne précise les éléments devant régir la protection des données personnelles dans une telle hypothèse.

Sur les modalités de recueil des données, elle relève qu’en l’espèce, le refus du requérant de répondre à toute question concernant sa sexualité avait donné lieu à l’enregistrement dans un fichier de la contre-indication au don propre aux hommes ayant eu un rapport sexuel avec un homme. La cour en déduit que « les données collectées, fondées sur une simple spéculation, ne reposaient sur aucune base factuelle avérée ». Or le seul refus, sans autre motif, était suffisant pour justifier le refus de la candidature au don de sang.

Elle constate l’absence de consentement explicite du requérant quant à la collecte et quant à la conservation des données.

Elle relève la durée excessivement longue de leur conservation : recueillies en 2004, ces données avaient en effet vocation à être conservées jusqu’en 2278… le gouvernement étant dans l’impossibilité de justifier de la nécessité d’une telle durée. Et c’est précisément cette durée qui a rendu possible leur utilisation répétée à l’égard du requérant, entraînant de fait son exclusion automatique et répétée du don de sang.

La cour condamne en conséquence la France à verser au requérant une somme de 3 000 € pour préjudice moral et 9 000 € pour frais et dépens.


UROC

6 bis rue de Dormagen

59350 SAINT ANDRE

uroc-hautsdefrance.f

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