L'Association des habitants et des consommateurs

  • Nov, lun, 2022

« L’alcool, un bien culturel ? »

L’association Addictions France a déposé plainte contre X en septembre, après un voyage scolaire en Alsace.

Les élèves ont pu visiter une brasserie, avec une dégustation organisée.

Pour cette association, cela porte atteinte à la loi Evin qui protège les jeunes contre le lobby alcoolier.

Nombreux sont les parents à s’exprimer sur ce sujet, car beaucoup des voyages scolaires mettent en valeur un patrimoine autour de l’alcool : parcours viticole, visite des cidreries bio…

« Peut-on présenter ces alcools sous l’angle du patrimoine sans les banaliser ? »


Source :

60 millions de consommateurs, novembre 2022


  • Nov, lun, 2022

« Roubaix : depuis fin septembre, une famille vit avec 5 à 10 minutes d’eau chaude par jour »

Logée dans un immeuble de l’allée des Saules à Roubaix, cette locataire de Vilogia doit recomposer son quotidien en raison d’un quota d’eau chaude. Le dernier problème d’une longue série selon elle. C’est le deuxième cas spécifique à l’allée des Saules ce mois-ci. 


Depuis deux semaines, Farah (nom fictif) ne dispose plus que de 5 à 10 minutes d’eau chaude par jour.


Une situation problématique pour cette mère de trois enfants qui priorise dès lors l’eau pour ces derniers  « ce matin, par exemple, j’ai fait une séance de sport mais je vais aller prendre ma douche chez ma mère pour éviter de puiser dans le quota d’eau. » Ce réservoir similaire à un cumulus, elle n’en a pas « entendu parler » et assure ne pas avoir été prévenue. « Mais je paie mon loyer et j’estime avoir le droit à la transparence sur ma consommation » surenchérit-elle.

La gaine technique du rez-de-chaussée de l’immeuble est parfois au contact même de l’eau selon la locataire. 


Arrivée en 2018, Farah avoue que le bailleur « l’a sortie du pétrin » à cette époque après une mauvaise expérience. Mais ses premiers mois sont particulièrement.

La mère de famille évoque également un dysfonctionnement des canalisations qui provoque, dans tous les appartements au-dessous du sien, des rejets d’excréments dans les toilettes : « Ça a été mon tour, puis celui du voisin du dessous… en ce moment, c’est chez la voisine du rez-de-chaussée. Je ne comprends pas pourquoi tout n’a pas été réparé en même temps. »

Face à cette accumulation, c’est l’absence d’eau chaude qui a fait déborder le vase. En attendant le retour de Vilogia sur la situation, Farah ne parvient pas à trouver un interlocuteur pour changer de logement : « lorsque j’ai voulu me renseigner pour savoir s’il était possible de déménager ailleurs, on m’a répondu qu’il faudrait attendre 12 ans ! Vous vous rendez compte ? »

Source :

La voix du Nord, 16/10/2022, Dylan Dez, « Roubaix : depuis fin septembre, une famille vit avec 5 à 10 minutes d’eau chaude par jour »


  • Nov, mar, 2022

Protection du consommateur : le Conseil constitutionnel valide le dispositif de déréférencement des sites internet

Cons. const., 21 oct. 2022, n° 2022-1016 QPC

Karine Lescure Rédaction Lexis Veille


Sont conformes à la Constitution les dispositions du Code de la consommation permettant à la DGCCRF d’enjoindre aux opérateurs de déréférencer, afin de faire cesser des pratiques commerciales frauduleuses, les adresses électroniques des interfaces dont les contenus présentent un caractère manifestement illicite.

C’est ce qu’a jugé le Conseil constitutionnel le 21 octobre 2022 en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité dont il avait été saisi le 26 juillet dernier par le Conseil d’État (CE, 22 juill. 2022, n° 459960).

Étaient contestées les dispositions de l’article L. 521-3-1 du Code de la consommation aux termes desquelles l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prendre des mesures pour faire cesser certaines pratiques commerciales frauduleuses commises à partir d’une interface en ligne. En particulier, elle peut, dans certains cas, enjoindre aux opérateurs de plateforme en ligne de procéder au déréférencement des adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus présentent un caractère illicite.

Le Conseil énonce d’abord qu’en l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions, le droit à la liberté d’expression et de communication implique la liberté d’accéder à ces services et de s’y exprimer.

Il rappelle ensuite que si le législateur peut instituer des dispositions destinées à faire cesser des abus de l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui portent atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers, cette liberté est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Les atteintes portées à son exercice doivent donc être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.

D’abord, ces mesures sont justifiées au regard de leur objectif général : l’impératif de protection du consommateur et la nécessité d’assurer la loyauté des transactions commerciales en ligne.

Ensuite, le dispositif est entouré de garanties suffisantes :

– il ne s’applique qu’à des sites internet ou à des applications, exploités à des fins commerciales par un professionnel ou pour son compte, et permettant aux consommateurs d’accéder aux biens ou services qu’ils proposent, lorsqu’ont été constatées à partir de ces interfaces des pratiques caractérisant certaines infractions punies d’au moins 2 ans d’emprisonnement et de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l’intérêt des consommateurs. Et seules peuvent faire l’objet d’une telle mesure les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus présentent un caractère manifestement illicite ;

– il ne peut être mis en œuvre que si l’auteur de la pratique frauduleuse constatée sur cette interface n’a pu être identifié ou s’il n’a pas déféré à une injonction de mise en conformité prise après une procédure contradictoire et qui peut être contestée devant le juge compétent ;

– le délai fixé par l’autorité administrative pour procéder au déréférencement ne peut être inférieur à 48 heures et permet ainsi aux personnes intéressées de contester la décision en référé ;

– sous le contrôle du juge qui s’assure de sa proportionnalité, la mesure de déréférencement peut ne s’appliquer qu’à une partie de l’interface en ligne ;

– enfin, le dispositif n’a pas non plus pour effet d’empêcher les exploitants de ces interfaces d’exercer leurs activités commerciales, leurs adresses demeurantes directement accessibles en ligne.

Le Conseil constitutionnel écarte donc l’ensemble des griefs et juge les dispositions contestées conformes à la Constitution.

Source:

– UnIon Régionale des Organisations de Consommateurs


  • Nov, mar, 2022

Droit à l’oubli numérique : les obligations d’information et la responsabilité du responsable du traitement

CJUE, 27 oct. 2022, aff. C-129/21, Proximus

Le responsable du traitement de données personnelles est tenu de prendre des mesures raisonnables afin d’informer les moteurs de recherche sur Internet d’une demande d’effacement par la personne concernée, décide la Cour de justice dans un arrêt du 27/10/2022.

Consentement de la personne concernée

– La Cour confirme que le consentement d’un abonné dûment informé est nécessaire aux fins de la publication dans un annuaire public de ses données à caractère personnel; et que ce consentement s’étend à tout traitement ultérieur des données par des entreprises tierces actives sur le marché des services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaires, pour autant que de tels traitements poursuivent la même finalité.

Ce consentement requiert une manifestation de volonté “libre, spécifique, éclairée et univoque” de la personne concernée, prenant la forme d’une déclaration ou d’ “un acte positif clair” marquant son acceptation du traitement des données à caractère personnel la concernant. Toutefois, il ne suppose pas que, à la date à laquelle il est donné, la personne concernée connaisse nécessairement l’identité de tous les fournisseurs d’annuaires. 

Droit à l’effacement

– La Cour rappelle également que les abonnés doivent avoir la possibilité de faire supprimer leurs données à caractère personnel des annuaires. Elle considère que la demande d’un abonné tendant à la suppression de ses données peut être considérée comme un recours au droit à l’effacement au sens du RGPD.

Obligations d’information et responsabilité du responsable du traitement. 

– Le juge européen confirme, par ailleurs, qu’il découle des obligations générales prévues par le RGPD qu’un responsable du traitement de données personnelles doit mettre en oeuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour informer les autres fournisseurs d’annuaires auxquels il a fourni de telles données du retrait du consentement de la personne concernée. Il doit également veiller à informer l’opérateur de services téléphoniques qui lui a communiqué ces données à caractère personnel afin que ce dernier adapte la liste des données personnelles qu’il transmet automatiquement à ce fournisseur d’annuaires. En effet, lorsque différents responsables du traitement se fondent sur le consentement unique de la personne concernée, il suffit, afin que cette personne retire un tel consentement, qu’elle s’adresse à l’un des responsables du traitement. 

In fine, la Cour juge qu’un responsable du traitement est tenu, en vertu du RGPD, de veiller à prendre des mesures raisonnables afin d’informer les moteurs de recherche de la demande qui lui a été adressée par l’abonné d’un opérateur de services téléphoniques et visant à l’effacement de ses données personnelles.

Source:

– Uroc 


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