• Nov, mar, 2022

Protection du consommateur : le Conseil constitutionnel valide le dispositif de déréférencement des sites internet

Cons. const., 21 oct. 2022, n° 2022-1016 QPC

Karine Lescure Rédaction Lexis Veille


Sont conformes à la Constitution les dispositions du Code de la consommation permettant à la DGCCRF d’enjoindre aux opérateurs de déréférencer, afin de faire cesser des pratiques commerciales frauduleuses, les adresses électroniques des interfaces dont les contenus présentent un caractère manifestement illicite.

C’est ce qu’a jugé le Conseil constitutionnel le 21 octobre 2022 en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité dont il avait été saisi le 26 juillet dernier par le Conseil d’État (CE, 22 juill. 2022, n° 459960).

Étaient contestées les dispositions de l’article L. 521-3-1 du Code de la consommation aux termes desquelles l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prendre des mesures pour faire cesser certaines pratiques commerciales frauduleuses commises à partir d’une interface en ligne. En particulier, elle peut, dans certains cas, enjoindre aux opérateurs de plateforme en ligne de procéder au déréférencement des adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus présentent un caractère illicite.

Le Conseil énonce d’abord qu’en l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions, le droit à la liberté d’expression et de communication implique la liberté d’accéder à ces services et de s’y exprimer.

Il rappelle ensuite que si le législateur peut instituer des dispositions destinées à faire cesser des abus de l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui portent atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers, cette liberté est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Les atteintes portées à son exercice doivent donc être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.

D’abord, ces mesures sont justifiées au regard de leur objectif général : l’impératif de protection du consommateur et la nécessité d’assurer la loyauté des transactions commerciales en ligne.

Ensuite, le dispositif est entouré de garanties suffisantes :

– il ne s’applique qu’à des sites internet ou à des applications, exploités à des fins commerciales par un professionnel ou pour son compte, et permettant aux consommateurs d’accéder aux biens ou services qu’ils proposent, lorsqu’ont été constatées à partir de ces interfaces des pratiques caractérisant certaines infractions punies d’au moins 2 ans d’emprisonnement et de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l’intérêt des consommateurs. Et seules peuvent faire l’objet d’une telle mesure les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus présentent un caractère manifestement illicite ;

– il ne peut être mis en œuvre que si l’auteur de la pratique frauduleuse constatée sur cette interface n’a pu être identifié ou s’il n’a pas déféré à une injonction de mise en conformité prise après une procédure contradictoire et qui peut être contestée devant le juge compétent ;

– le délai fixé par l’autorité administrative pour procéder au déréférencement ne peut être inférieur à 48 heures et permet ainsi aux personnes intéressées de contester la décision en référé ;

– sous le contrôle du juge qui s’assure de sa proportionnalité, la mesure de déréférencement peut ne s’appliquer qu’à une partie de l’interface en ligne ;

– enfin, le dispositif n’a pas non plus pour effet d’empêcher les exploitants de ces interfaces d’exercer leurs activités commerciales, leurs adresses demeurantes directement accessibles en ligne.

Le Conseil constitutionnel écarte donc l’ensemble des griefs et juge les dispositions contestées conformes à la Constitution.

Source:

– UnIon Régionale des Organisations de Consommateurs


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  • Nov, mar, 2022

Droit à l’oubli numérique : les obligations d’information et la responsabilité du responsable du traitement

CJUE, 27 oct. 2022, aff. C-129/21, Proximus

Le responsable du traitement de données personnelles est tenu de prendre des mesures raisonnables afin d’informer les moteurs de recherche sur Internet d’une demande d’effacement par la personne concernée, décide la Cour de justice dans un arrêt du 27/10/2022.

Consentement de la personne concernée

– La Cour confirme que le consentement d’un abonné dûment informé est nécessaire aux fins de la publication dans un annuaire public de ses données à caractère personnel; et que ce consentement s’étend à tout traitement ultérieur des données par des entreprises tierces actives sur le marché des services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaires, pour autant que de tels traitements poursuivent la même finalité.

Ce consentement requiert une manifestation de volonté “libre, spécifique, éclairée et univoque” de la personne concernée, prenant la forme d’une déclaration ou d’ “un acte positif clair” marquant son acceptation du traitement des données à caractère personnel la concernant. Toutefois, il ne suppose pas que, à la date à laquelle il est donné, la personne concernée connaisse nécessairement l’identité de tous les fournisseurs d’annuaires. 

Droit à l’effacement

– La Cour rappelle également que les abonnés doivent avoir la possibilité de faire supprimer leurs données à caractère personnel des annuaires. Elle considère que la demande d’un abonné tendant à la suppression de ses données peut être considérée comme un recours au droit à l’effacement au sens du RGPD.

Obligations d’information et responsabilité du responsable du traitement. 

– Le juge européen confirme, par ailleurs, qu’il découle des obligations générales prévues par le RGPD qu’un responsable du traitement de données personnelles doit mettre en oeuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour informer les autres fournisseurs d’annuaires auxquels il a fourni de telles données du retrait du consentement de la personne concernée. Il doit également veiller à informer l’opérateur de services téléphoniques qui lui a communiqué ces données à caractère personnel afin que ce dernier adapte la liste des données personnelles qu’il transmet automatiquement à ce fournisseur d’annuaires. En effet, lorsque différents responsables du traitement se fondent sur le consentement unique de la personne concernée, il suffit, afin que cette personne retire un tel consentement, qu’elle s’adresse à l’un des responsables du traitement. 

In fine, la Cour juge qu’un responsable du traitement est tenu, en vertu du RGPD, de veiller à prendre des mesures raisonnables afin d’informer les moteurs de recherche de la demande qui lui a été adressée par l’abonné d’un opérateur de services téléphoniques et visant à l’effacement de ses données personnelles.

Source:

– Uroc 


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  • Nov, mar, 2022

Référendum d’initiative partagée sur les superprofits stoppé par le Conseil constitutionnel

Cons. const., 25 oct. 2022, n° 2022-3 RIP : JO 27 oct. 2022

Karine Lescure Rédaction Lexis Veille


Par sa décision n° 2022-3 RIP du 25 octobre 2022, le Conseil constitutionnel juge non conforme à la Constitution la proposition de loi du 21 septembre 2022 portant création d’une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises. Elle ne remplit pas les conditions constitutionnelles et organiques d’ouverture de la phase de recueil des soutiens des électeurs au titre de la procédure du référendum d’initiative partagée (RIP).

Créée par la réforme constitutionnelle de 2008 et entrée en vigueur en 2015, la procédure de référendum d’initiative partagée (RIP) doit, pour être engagée, être d’abord soutenue par 1/5e des parlementaires et recueillir la signature de 1/10e des Français inscrits sur les listes électorales. Une fois ces conditions remplies, la procédure peut alors déclencher un examen parlementaire de la proposition ou, à défaut, un référendum.

La condition tenant au nombre de parlementaires requis est remplie, la proposition de loi ayant été signée par 242 députés et sénateurs des groupes de la Nupes.

Mais pour que la collecte des signatures soit enclenchée, le texte doit être conforme à son article 11 qui prévoit notamment les sujets sur lesquels un RIP peut être organisé et parmi lesquels ceux portant sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation.

Or il n’en est rien selon le Conseil qui relève qu’en instituant une « contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises », cette proposition de loi a exclusivement pour objet d’augmenter l’imposition de la fraction des bénéfices supérieurs à 1,25 fois la moyenne des résultats imposables au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 des sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 millions d’euros. La proposition de loi ne traduit pas une modification suffisamment importante de la structure de la fiscalité pour constituer une réforme relative à la politique économique de la Nation.

Le texte ne portant pas, au sens de l’article 11 de la Constitution, sur une réforme relative à la politique économique de la Nation, ni sur aucun des autres objets mentionnés au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution, le Conseil constitutionnel juge donc qu’il ne satisfait pas aux conditions fixées par le 3e alinéa de ce même article et le 2° de l’article 45-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958.

La proposition de loi n’ira donc pas au-delà du premier stade de la procédure RIP.


Source:

UnIon Régionale des Organisations de Consommateurs



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  • Nov, jeu, 2022

Un chèque énergie fioul de 100 à 200 €pour 1,6 million de foyers

Afin de soutenir les ménages utilisant un chauffage au fioul, un chèque énergie fioul de 100 à 200€ sera versé à partir du 8 novembre.

Son montant dépendra des revenus du ménage. Un simulateur sera mis en ligne: https://chequeenergie.gouv.fr/


Pour les ménages qui ont déjà utilisé un chèque énergie pour payer 

une facture de fioul par le passé, l’envoi sera automatique. Pour les

autres ménages éligibles, ceux-ci devront faire leur demande sur un 

guichet en ligne dédié qui sera ouvert à compter du 8 novembre. Il 

suffira de transmettre une facture de fioul pour percevoir l’aide le 

mois suivant.


Attention, cette aide fioul n’est pas applicable aux factures de fioul 

déjà acquittées. Toutefois, les ménages concernés ne doivent pas 

attendre l’envoi de ce chèque énergie pour remplir leur cuve à fioul.

En effet, cette aide fioul, qui prend la forme d’un chèque énergie, pourra être utilisée pour le paiement de tout type de factures d’énergie (gaz, électricité, fioul, pellets de bois…). Les ménages éligibles qui auraient déjà rempli leur cuve de fioul au moment de la réception du chèque ne perdront pas le bénéfice de l’aide, et pourront utiliser ce dernier pour payer par exemple leur facture d’électricité ou la prochaine facture de fioul jusqu’en mars 2024.

Source:

– Uroc

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