Association d'habitants et de consommateurs

  • Août, ven, 2022

Paquet espace numérique : le Parlement européen adopte le DSA et le DMA

Travaux préparatoires

PE, communiqué, 5 juill. 2022

Présentées par la Commission européenne en décembre 2020, les propositions de règlements sur les services (DSA) et sur les marchés (DMA) numériques ont reçu, ce 5 juillet, le feu vert du Parlement européen. 

Ces textes ont pour objet de faire face aux effets sociétaux et économiques des entreprises du secteur technologique grâce à l’établissement de normes claires relatives à leur manière de fonctionner et de fournir des services au sein de l’UE […].


Digital service act : ce qui est illicite hors ligne devrait aussi l’être en ligne […].

Les nouvelles obligations comprennent :

– de nouvelles mesures pour combattre les contenus illicites en ligne ainsi qu’une obligation pour les plateformes de réagir rapidement tout en respectant les droits fondamentaux, notamment la liberté d’expression et la protection des données ;

– une traçabilité et un contrôle des commerçants renforcés sur les places de marché en ligne afin de garantir la sécurité des produits et des services […]

– une transparence et une responsabilisation des plateformes accrues, grâce à la diffusion d’informations claires sur la modération des contenus ou l’utilisation d’algorithmes de recommandation (aussi appelés systèmes de recommandation de contenu). Les utilisateurs seront en mesure de contester les décisions relatives à la modération des contenus 

– l’interdiction des pratiques trompeuses et de certains types de publicités ciblées, notamment celles à destination des enfants ou présentant un contenu sensible. Les “interfaces truquées” et les pratiques trompeuses visant à influencer les choix des utilisateurs seront également interdites […].


Digital market act : une liste des obligations et des interdictions pour les contrôleurs d’accès.

Le DMA fixe des obligations pour les grandes plateformes en ligne qui agissent en tant que contrôleurs d’accès sur les marchés numériques afin de garantir un environnement plus équitable et davantage de services pour les consommateurs (qui peuvent difficilement éviter ces grandes plateformes en raison de leur position dominante en ligne).

Pour prévenir toute pratique commerciale déloyale, ces contrôleurs d’accès devront :

– autoriser les tiers à interagir avec leurs propres services, les plus petites plateformes pourront donc demander aux plus grands services de messagerie d’autoriser leurs utilisateurs à échanger des messages et à envoyer des messages vocaux ou des fichiers sur toutes les applications de messagerie. Les utilisateurs bénéficieront de davantage de choix et éviteront l’effet de verrouillage qui les oblige à n’utiliser qu’une seule application ou plateforme à la fois 

– permettre aux entreprises utilisatrices d’accéder aux données générées sur la plateforme du contrôleur d’accès afin qu’elles puissent diffuser leurs propres offres et conclure des contrats avec les consommateurs en dehors de cette plateforme.

Les contrôleurs d’accès ne pourront désormais plus :

– améliorer le classement de leurs propres services ou produits aux dépens des tiers sur leurs plateformes (autofavoritisme) ;

– empêcher les utilisateurs de désinstaller aisément un logiciel ou une application préinstallée ou d’utiliser des applications ou magasins d’applications tiers ; et

– traiter les données à caractère personnel des utilisateurs à des fins de publicité ciblée, sauf si ces derniers ont explicitement donné leur accord.


Sanctions: Afin de garantir que les nouvelles règles relatives au DMA sont correctement mises en œuvre et adaptées au secteur numérique dynamique, la Commission pourra mener des enquêtes de marché. Si un contrôleur d’accès ne respecte pas ces règles, la Commission pourra imposer des amendes à hauteur de 10 % de son chiffre d’affaires mondial total de l’exercice précédent, voire même de 20 % en cas de manquements répétés.


Les différents actes entreront en vigueur dans des délais précis.

 

Sources

– Lexis Veille 

– UROC


  • Août, ven, 2022

« Ubisoft va vous empêcher de jouer à certains jeux achetés « à vie » (MAJ) »

Ubisoft va supprimer discrètement des titres pour lesquels des joueurs ont dépensé de l’argent.

Quelques jours seulement après que Sony ait annoncé la suppression de certains contenus achetés « à vie », la question de la propriété et de la durabilité des jeux digitaux revient. 

Dans la liste : Assassin’s Creed, Far Cry 3… Des jeux avec des fortes composantes de joueur en solo, et pourtant certains d’entre eux ne pourront plus être lancés.

La question de la propriété d’un produit digital à nouveau soulevée :

« Notez que ce titre ne sera plus accessible à partir du 1er septembre 2022 » stipule le message Steam qui précise que c’est « à la demande de l’éditeur ». Les joueurs PC ayant acheté ces jeux majoritairement solo ne pourront donc plus les lancer à cette date fatidique. 

Est-ce que la fin des services en ligne de ces jeux mérite que celles et ceux qui les ont acheté ne puissent même plus avoir accès au contenu hors ligne ? Telle est la question. 

Ainsi la question de la propriété réelle d’un produit numérique est de nouveau soulevée.

 

Source :

– Gameblog, « Ubisoft va vous empêcher de jouer à certains jeux achetés « à vie » (MAJ) », Tiny_Ellie, 12/07/2022

  • Juil, jeu, 2022

Cookies : sanction (35 M€) en 2020 contre Amazon validée par le Conseil d’État

La CNIL, le 7 décembre 2020 prononçait une amende de 35 M€ contre la société Amazon Europe Core, pour avoir déposé des cookies publicitaires sans consentement préalable ni information satisfaisante. Le Conseil d’État a validé cette sanction, le 27 juin 2022.


Sur la compétence de la CNIL

Dans la lignée de sa décision du 28 janvier 2022 rendue dans le cadre de la sanction contre Google, la plus Haute Juridiction administrative confirme la compétence de la CNIL à prendre des sanctions sur les cookies en dehors du mécanisme de guichet unique prévu par le RGPD. Il rappelle que la Commission est compétente pour sanctionner les manquements à l’article 82 de la loi « Informatique et Libertés », même dans le cas où le responsable de traitement n’est pas en établi en France, mais qu’il dispose sur le territoire français d’un établissement impliqué dans les activités liées au traitement effectué, ici la promotion et la commercialisation d’outils publicitaires par la société Amazon Online France.


Sur la proportionnalité de la sanction 

Le montant de l’amende prononcé par la CNIL n’est pas disproportionné au regard de la gravité des manquements, de la portée des traitements et de la capacité financière de la société.


Source :

-Lexis Veille 



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