Procédures d’exécution

En vertu de la loi du 23 mars 2019 qui a modifié l’alinéa 1 de l’article L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution il est désormais prévu qu’ « à l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés ». 
 
De ce fait, l’autorisation du juge de l’exécution n’est plus un préalable nécessaire à la mise en vente aux enchères publiques des meubles se trouvant sur les lieux au moment de l’expulsion.
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