MF, journal de bord du Médiateur, 2 mai 2023 (épargnants)
[03.05.2023]Les épargnants peuvent solliciter un conseil en investissements financiers auprès d’un professionnel habilité afin d’être guidés dans leurs choix de placements, en fonction de leurs objectifs et de leur profil d’investisseur.
L’information communiquée à l’épargnant en matière de placement peut malheureusement présenter un caractère erroné. Dans ce cas, l’épargnant peut s’estimer victime d’un manquement, de la part du professionnel, à son obligation d’information, et vouloir mettre en cause sa responsabilité civile.
[…]S’agissant des professionnels, il rappelle que « l’information délivrée au client doit être appréhendée dans sa globalité et que toutes les informations qui lui sont adressées doivent avoir un contenu exact, clair et non trompeur ». Ainsi, « lorsque des informations contradictoires sont adressées au client, il n’est pas possible de considérer qu’elles remplissent ces conditions, quand bien même les derniers bulletins d’information et rapport annuel contiendraient l’information juste ». « La délivrance de cette documentation au client ne dispense donc pas le conseiller de respecter l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier qui pose l’exigence d’un contenu clair, exact et non trompeur. »
Pour ce qui est des épargnants, le Médiateur rappelle qu’« en cas de manquement au devoir d’information, et plus particulièrement dans le cas de la communication d’une information erronée, il faut vérifier si le professionnel a délivré par ailleurs la documentation réglementaire qu’il était tenu de leur communiquer. Dans l’affirmative, en cas d’informations contradictoires entre l’information règlementaire et celle fournie par le conseiller, il convient, [selon lui], d’opérer un partage de responsabilité.
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