Les infractions pénales relatives à des situations d’habitat indigne relèvent du code pénal, du code de la construction ou du code de la santé publique.
La seule infraction du code pénal visant à réprimer directement les situations d’habitat indigne est la “soumission d’une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont connus de l’auteur des faits, à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine” (CP : art. 225-14). D’autres infractions de ce code peuvent être rattachées à la question ainsi, par exemple, l’infraction pour mise en danger d’autrui (CP : art. 223-1).
En parallèle, l’ordonnance du 15 décembre 2005, a redéfini les incriminations et sanctions pénales applicables aux propriétaires ou exploitants d’hôtels indélicats. Certains des différents comportements incriminés relèvent du code de la construction et du non-respect de la protection des occupants (CCH : L.521-4), d’autres concernent la non-exécution des prescriptions des arrêtés de péril (CCH : L.511-6), d’insalubrité (CSP : L.1337-4), ou relatif à la sécurité d’un établissement recevant du public (CCH : L.123-3 et 123-4).
Cette note a pour objectifs d’analyser et de faire connaître, les décisions de jurisprudence rendues en matière pénale et comportant un intérêt particulier dans le domaine de la lutte contre l’habitat indigne.
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